LE CODE DE LA ROUTE 1922
LES PANNEAUX DE SIGNALISATION 1932

Le Code de la route (1922)
1. Règles générales applicables à tous les véhicules et à la conduite de tous les animaux.
II. Règles spéciales aux véhicules à traction animale.
III. Règles spéciales aux véhicules automobiles et aux cycles à moteur.
IV. Règles spéciales aux transports en commun.
V. Règles spéciales aux cycles sans moteur mécanique.
VI. Règles spéciales aux piétons et aux animaux non attelés ni montés.

Panneaux de signalisation (1932)

retour


LE CODE DE LA ROUTE

La réglementation de la police de la circulation et du roulage, en France, est réglementée par les textes de la loi du 30 mai 1851, des décrets du 10 août 1852, du 24 février 1858 et du 29 août 1863.
Les décrets du 10 mars 1899, du 10 septembre 1901 et du 4 septembre 1919 ont ajouté des dispositions spéciales concernant la circulation des automobiles.
Le nombre des véhicules à moteur et leur vitesse augmentaient sans cesse, les règles antérieures ont été coordonnées en un texte unique.
Un code de la route parut sous forme de décret le 27 mai 1921.
A la suite de vives protestations des automobilistes et les cultivateurs, le texte fut modifié et certaines dispositions suspendues, le décret du 31 décembre 1922 abrogeant et remplaçant le décret du 27 mai 1921.

Indépendamment des dispositions qui sont indiquées ci-dessous, les préfets et les maires conservent le doit, qui leur est conféré par les lois et règlements, de prescrire, dans les limites de leurs pouvoirs et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publique l'exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le Code de la route.
Conducteurs et véhicules de toute nature, cavaliers et cyclistes, conducteurs de troupeaux, piétons eux-mêmes, à qui le seul instinct de la conservation ne suffirait pas à dicter leur devoir, sont désormais fixés sur les obligations qui leur sont imposées par le nouveau Code de la route, dans leur intérêt, aussi bien que dans l'intérêt d'autrui.


1. Règles générales applicables à tous les véhicules et à la conduite de tous les animaux.

Conduite
1. Tout véhicule doit avoir un conducteur (voir ci-dessous n° 26 les dispositions exceptionnelles applicables aux convois).
Les bêtes de trait ou de charge et les bestiaux doivent être accompagnées.
Les conducteurs
a) doivent être constamment en état et en position de diriger leur véhicule ou de guider leurs attelages, bêtes de selle, de trait, de charge ou bestiaux;
b) sont tenus d'avertir de leur approche les autres conducteurs et les piétons;
c) peuvent utiliser le milieu ou la partie droite de la chaussée;
d) mais ne peuvent suivre la partie gauche, sauf en cas de dépassement ou de nécessité de virage.

Stationnement
2. Il est interdit de laisser sans nécessité un véhicule stationner sur la voie publique.
Les conducteurs
a) ne peuvent abandonner leur véhicule avant d'avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident;
b) doivent placer leur véhicule en stationnement de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l'accès des propriétés;
c) lorsque le véhicule est immobilisé par suite d'accident ou lorsque tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et notamment pour assurer, dès la chute du jour, l'éclairage de l'obstacle.

Croisements et dépassements
3. Les conducteurs de véhicules quelconques, de bêtes de trait, de charge ou de selle, ou d'animaux, doivent
a) prendre leur droite pour croiser ou se laisser dépasser;
b) prendre à gauche pour dépasser;
c) se ranger à droite à l'approche de tout véhicule ou animal accompagné;
d) après le croisement ou le dépassement, laisser libre à gauche le plus large espace possible : au moins la moitié de la chaussée, s'il s'agit d'un autre véhicule ou d'un troupeau; 2 mètres, s'il s'agit d'un piéton, d'un cycle ou d'un animal isolé;
e) avant de dépasser un autre véhicule, s'assurer qu'ils peuvent le faire sans risquer une collision avec un véhicule ou un animal venant en sens inverse.
Il est interdit de dépasser quand la visibilité en avant n'est pas suffisante.
Après avoir dépassé, le conducteur ne doit ramener son véhicule sur la droite qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule ou l'animal dépassé.

Vitesse
4. Les conducteurs de véhicules quelconques, de bêtes de trait, de somme ou de selle, ou d'animaux, doivent toujours marcher à une allure modérée dans la traversée des agglomérations, et toutes les fois que le chemin n'est pas parfaitement libre, ou que la visibilité n'est pas assurée dans de bonnes conditions.

Plaques
5. Tout véhicule doit être pourvu d'une plaque métallique indiquant de manière très apparente, en caractères lisibles, les nom, prénoms et domicile du propriétaire.
Cette règle n'est pas applicable :
1° aux voitures à bras;
2° aux voitures à traction animale destinées au transport des personnes étrangères à un service public de transports en commun;
3° aux voitures appartenant à l'administration des Postes, à la Guerre et à la Marine, aux automobiles dont l'usage est réservé exclusivement aux besoins des services de police et de sûreté générale;
4° aux voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, soit qu'elles se rendent de la ferme aux champs, ou des champs à la ferme, soit qu'elles servent au transport des objets récoltés, du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.

Eclairage
6. Tout véhicule circulant isolément après la tombée du jour doit être signalé vers l'avant par un ou deux feux blancs, et vers l'arrière par un feu rouge.
L'un des feux blancs, ou le feu blanc unique, est placé sur le côté gauche du véhicule.
Il en est de même du feu rouge arrière.
Il peut n'y avoir qu'un seul foyer lumineux pour le feu gauche avant et le feu gauche arrière, si la longueur totale du véhicule, chargement compris, n'excède pas 6 mètres.
Les voitures agricoles se rendant de la forme aux champs, et des champs à la ferme, peuvent n'être éclairés que par un falot porté à la main.
Elles sont dispensées de tout éclairage sur les chemins ruraux et vicinaux ordinaires, et, exceptionnellement, sur des sections de chemins vicinaux d'intérêt commun, à la condition que tous ces chemins ou sections de chemins n'intéressent pas la circulation générale et qu'ils aient été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté préfectoral.
Les voitures à bras peuvent n'être éclairées que par un feu unique, coloré ou non (les brouettes sont dispensées de tout éclairage).
Dans les convois, le premier véhicule de chaque groupe de voitures doit être pourvu d'au moins un feu blanc à l'avant, et le dernier d'un feu rouge à l'arrière.

Dimensions et disposition des véhicules
7. 1° La largeur d'un véhicule, toutes saillies comprises, ne doit être nulle part supérieure à 2 m. 50.
2° L'extrémité de la fusée, le moyeu et les organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule.
3° Les deux règles ci-dessus ne sont pas applicables :
a) aux machines agricoles;
b) aux véhicules à traction animale dont la carrosserie ne surplombe pas les roues, ou qui ne sont pas pourvues d'ailes ou de garde-boue; dans ce cas, le point, le plus saillant de la fusée, du moyeu ou des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage;
c) aux matériels spéciaux de la Guerre et de la Marine, si elles sont incompatibles avec leur destination.
4° Les chaînes et autres accessoires, mobiles vu flottants, doivent être fixés aux véhicules de manière à ne pas sortir, dans leurs oscillations, du contour extérieur du véhicule et ne pas traîner sur le sol.
Ces dispositions sont applicables immédiatement, sauf celles des paragraphes 1° et 2° qui ne seront appliqués qu'à dater du 1er juin 1926.

Largeur de chargement
8. La largeur du chargement d'un véhicule ne peut dépasser 2 m. 50.
Cette règle n'est pas applicable :
1° aux voitures agricoles pour le transport des récoltes, des engrais et des semences, entre les champs et la ferme;
2° aux voitures chargées de paille ou de foin qui se rendent au lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres;
3° aux matériels spéciaux de la Guerre ou de la Marine, si elles sont incompatibles avec leur destination;
4° aux transports d'objets indivisibles, de dimensions et de poids considérables (voir ci-dessous n° 10).
Aucun siège, fixe ou mobile, placé sur le côté d'un véhicule, ne doit faire saillie sur la largeur du véhicule ou de son chargement, ni être disposé de telle sorte que le conducteur, assis sur ce siège, ait tout ou partie du corps en saillie sur la largeur du véhicule ou de son chargement.

Roues
9. La pression exercée sur le sol ne doit jamais dépasser 150 kilos par centimètre de largeur de bandage des roues.
Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
(Exception est faite à cotte règle pour les trajets entre la ferme et les champs des machines agricoles à traction animale et des automobiles servant à l'agriculture : mais les roues et les tables de roulement doivent être aménagées de façon à ne pas occasionner de dégradations anormales à la voie publique.)
Les clous et rivets fixés sur les bandages en caoutchouc pour éviter le dérapage doivent s'appuyer sur le sol par une surface circulaire et plate d'au moins 10 millimètres de diamètre, ne présentant aucune arête vive et ne faisant pas saillie sur la surface de roulement de plus de 4 millimètres.
Les règles ci-dessus ne sont applicables aux matériels spéciaux de la Guerre et de la Marine qu'autant qu'elles ne soient pas compatibles avec leur destination.
Date d'application des disposition ci-dessus : 1er juin 1926.

Transports exceptionnels
10. Pour le transport des objets indivisibles, de dimensions et de poids considérable, exigeant un attelage dépassant le nombre de bêtes de trait autorisé (voir ci-dessous n° 22), ou dépassant les limites de charge prévues (voir ci-dessus n° 9), ou ayant une largeur de chargement de plus de 2 m. 50, ou enfin susceptibles de compromettre le passage des autres véhicules sur une route ou un chemin, les conditions du transports sont fixées par les préfets des départements.

Bifurcations et croisées des chemins
11. Tout conducteur de véhicule ou d'animaux abordant une croisée de chemins doit annoncer son approche, ou vérifier que la voie est libre, marcher à allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite.
En dehors des agglomérations, la priorité de passage aux bifurcations est accordée aux véhicules circulant sur les routes nationales et sur les routes et chemins qui leur seraient officiellement assimilés au point de vue de la circulation.
En dehors des agglomérations, à la croisée des chemins de même catégorie au point de vue de la priorité, le conducteur est tenu de céder le passage au conducteur qui vient à sa droite.
Dans les agglomérations, les règles ci-dessus sont applicables, sauf prescriptions spéciales édictées par l'autorité compétente.

Passage des ponts
12. Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le préfet ou le maire, suivant la nature des voies, peut prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité.
Le maximum de la charge autorisé et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
Dans les circonstances urgentes, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en rendre compte à l'autorité supérieure.

Barrières de dégel
13. Il peut être ordonné par les préfets, pour les routes nationales et départementales, les chemins de grande communication et d'intérêt commun et les routes forestières par les maires pour les autres voies, l'établissement de barrières de dégel.
Peuvent seuls circuler pendant la fermeture de ces barrières :
1° les courriers postaux;
2° les véhicules destinés au transport des personnes et étrangers à un service public de transport en commun;
3° les véhicules à traction animale non chargés et les voitures à bras;
4° les véhicules ne rentrant pas dans les catégories précédentes, sous réserve que le nombre des animaux d'attelage pour les véhicules à traction animale, et, pour les véhicules de toutes catégories, la pression exercée sur le sol par centimètre de largeur de bandage, ne dépassent pas les limites qui seront fixées par le préfet, à raison du climat, du mode de construction et de l'état des chaussées, de la nature du sol et des autres circonstances locales.

Circulation sur pistes spéciales
14. Lorsqu'une partie de la route a été aménagée spécialement en trottoir ou piste, en vue de circulations déterminées (piétons, cavaliers, cyclistes, etc.), il est interdit d'y circuler ou d'y stationner avec d'autres modes de locomotion.
(Voir toutefois ci-dessous, n" 57, les règles spéciales aux cycles sans moteur.)


II. Règles spéciales aux véhicules à traction animale.

Conduite.
15. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 1.

Stationnement.
16. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 2.

Croisements et dépassements.
17. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n" 3.

Vitesse.
18. - Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 4.

Plaques.
19. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 5.

Eclairage.
20. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 6.

Dimensions et disposition des véhicules.
Outre les dispositions indiquées ci-dessus, n° 7 et 8, sont applicables les dispositions suivantes :

21. Freins - Si la topographie l'exige, le préfet peut imposer, sur certaines voies, l'obligation de munir tout véhicule d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

22. Nombre d'animaux d'un attelage. - Sauf dans le cas de transports exceptionnels (voir ci-dessus, n° 10), il ne peut être attelé :
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait, s'il s'agit de voitures à deux roues ; plus de six boeufs, ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait, s'il s'agit de véhicules à quatre roues, sans qu'il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade;
2° Aux véhicules servant au transport des personnes, plus de trois chevaux si la voiture est à deux joues, plus de six chevaux si la voiture est à quatre roues.
Quand le nombre des bêtes de trait est supérieur à six, il doit être adjoint un aide au conducteur.

23. Renforts. - La limitation, indiquée ci-dessus, du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de routes offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelle.
Ces sections de mutes sont déterminées par arrêté préfectoral et leurs limites sont indiquées sur place par des poteaux portant l'inscription "Renfort".
L'emploi d'animaux de renfort peut aussi être autorisé temporairement par le Préfet sur les sections de routes où les travaux de réparation ou d'autres circonstances rendent cette mesure nécessaire.
Des poteaux provisoires indiquent les limites de ces sections.

24. Neiges ou verglas. - En temps de neige ou de verglas, les prescriptions relatives, à la limitation du nombre des animaux d'attelage sont suspendues,

Roues.
25. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 9.

Convois.
26. Un convoi de véhicules à traction animale peut n'avoir qu'un conducteur par trois véhicules se suivant sans intervalles, mais à la condition :
1° que l'attelage du premier véhicule comporte au plus deux animaux, dont l'un pourra d'ailleurs être attelé en flèche; les deuxième et troisième véhicules n'étant attelés que d'un animal chacun;
2° que les animaux attelés au deuxième et au troisième véhicule soient attachés à l'arrière du véhicule qui précède.
3° que le conducteur, s'il n'est pas à pied, prenne place sur le premier véhicule et garde constamment les guides en mains.
Si le convoi ne comprend que deux véhicules, chacun de ceux-ci peut comporter plus d'un animal attelé, le convoi peut n'avoir qu'un seul conducteur et l'attelage de la première voiture peut comprendre un animal en flèche, à la condition que soient respectées les règles 2° et 3° ci-dessus, et que le nombre total des animaux ne dépasse pas six.
Tout convoi de véhicules à traction animale doit être fractionné en tronçons mesurant chacun 25 mètres de longueur au plus, attelages compris.
L'intervalle entre deux tronçons doit être d'au moins 25 mètres.
Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux convois militaires.
Voir, en outre, ci-dessus, n°6, les règles concernant l'éclairage.


III. Règles spéciales aux véhicules automobiles et aux cycles à moteur.

Conduite.
27. Permis de conduire - Obligation pour tout conducteur d'être porteur d'un permis de conduite délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l'avis favorable d'un expert accrédité par le ministre des Transports Publics.
Age exigé: dix-huit ans.
Exceptionnellement seize ans, sur avis favorable d'un expert accrédité, pour les motocycles à deux roues.
Pour la conduire soit des voitures affectées à des transports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 kilos, le permis doit porter une mention spéciale. -
Le permis peut être retiré, par arrêté préfectoral, après une contravention.
Il est obligatoirement retiré dans le cas de contravention aggravée par l'ivresse du conducteur et dans le cas d'incapacité permanente, dûment constatée, survenue postérieurement

28. Ces règles ne sont applicables ni aux conducteurs de véhicules à propulsion mécanique, dont l'objet principal est la culture des terres, ni aux appareils à usage industriel ou agricole, s'ils ne servent pas au transport des marchandises ou des personnes autres que le conducteur ou les ouvriers nécessaires à l'utilisation de l'appareil et si leur vitesse de marche ne peut dépasser 10 kilomètres.

29. Signaux sonores. - En rase campagne, toute automobile doit être signalée, en cas de besoin, au moyen d'un appareil sonore pouvant être entendu à 100 mètres au moins et différent des types de signaux réservés à d'antres usages par des règlements spéciaux.
Dans les agglomérations, le son émis par l'avertisseur doit être assez modéré pour ne pas incommoder les habitants ou les passants, ni effrayer les animaux.
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes y est interdit.
Ne sont pas astreints à posséder un appareil avertisseur les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.

30. Autorisation de circuler. - Déclaration obligatoire au préfet du département de la résidence, avant la mise en circulation de toute automobile, faisant connaître les nom et domicile du propriétaire, et accompagnée d'une copie du procès-verbal de réception.
La déclaration faite dans un département est valable pour toute la France.
Un récépissé de la déclaration est remis au propriétaire du véhicule.
Il indique le numéro d'ordre assigné au véhicule.
Le permis de conduire et le récépissé de déclaration doivent être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.
Ces prescriptions ne sont applicables ni aux automobiles de l'armée et de la marine, ni aux appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.

Stationnement.
Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 2, et, en outre, les suivantes :

31. Le conducteur d'une automobile ne doit jamais quitter son véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit gênant du moteur.
En cas de dérangement en cours de route, les réparations et la mise au point bruyantes doivent, sauf impossibilité absolue, être opérées à cent mètres au moins de toute habitation.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.

Croisements et dépassements.
32. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 3.

Vitesse.
33. Tout conducteur d'automobile doit constamment rester maître de sa vitesse.
Il doit :
1° réduire cette vitesse à l'allure autorisée sur les voies publiques, pour l'usage desquelles les préfets et les maires ont le pouvoir d'édicter des prescriptions spéciales ;
2° ralentir ou même arrêter le mouvement, toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation, notamment dans les agglomérations, les courbes, les fortes descentes, les sections de routes bordées d'habitations, les passages étroits et encombrés, les carrefours, lors d'un croisement ou dépassement, ou encore lorsque, sur la voie publique, les bêtes de trait, de charge ou de selle, ou les bestiaux manifestent à leur approche des signes de frayeur.
La vitesse doit être réduite dès la chute du jour et en cas de brouillard.
Les véhicules automobiles dont le poids en charge dépasse 3.000 kilos sont astreints à ne pas dépasser les vitesses maxima qui sont fixées par un arrêté spécial des ministres des Travaux publics et de l'Intérieur.

Plaques.
Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 5, et, en outre, les dispositions suivantes :

34. Tout véhicule automobile doit porter d'une manière apparente, sur une ou plusieurs plaques métalliques, le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type et, s'il s'agit d'un véhicule destiné au transport des marchandises, le poids du véhicule à vide et le poids du chargement maximum.
Tout véhicule automobile doit, en outre, être pourvu de deux plaques d'identité, portant un numéro d'ordre, fixées en évidence, d'une manière inamovible, à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Ces règles ne sont pas applicables aux appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.

Eclairage.
35. Obligation de deux feux blancs à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière, à gauche.
L'éclairage des motocyclettes peut être réduit soit à un feu visible de l'avant et de l'arrière, soit même, quand un appareil à surface réfléchissante rouge est établi à l'arrière, à un feu visible de l'avant seulement.
Tout véhicule marchant à une vitesse supérieure à 20 kilomètres à l'heure doit porter au moins un appareil supplémentaire ayant une puissance suffisante pour éclairer la route à 100 mètres en avant, et dont le faisceau lumineux sera réglé de façon à ne pas être aveuglant pour les autres usagers de la route. (Un arrêté du 28 juillet 1923, publié au Journal officiel du 31 juillet, fixe les détails du dispositif d'éclairage.)
Obligation, dès la chute du jour, d'être muni d'un dispositif lumineux rendant lisible le numéro de la voiture inscrit sur la plaque arrière.
Dans le cas de remorque, ce dispositif ainsi que le feu rouge arrière doivent être reportés à l'arrière de la dernière remorque, qui doit également porter le numéro du véhicule tracteur.
Ces règles diverses ne sont pas applicables aux appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.

Dimensions et disposition des véhicules.
Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 7 et 8, et, en outre, les suivantes :

36. Organes moteurs. - Ils doivent être disposés de façon à éviter tout danger d'incendie ou d'explosion.
Leur fonctionnement ne doit constituer aucune cause de danger ou d'incommodité.
Les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux, dont l'emploi est obligatoire dans les agglomérations et quand l'automobile croise ou dépasse, en rase campagne, des bestiaux ou des animaux de selle, de trait ou de charge (exception pour les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28).
L'appareil d'où procède la source d'énergie est soumis aux dispositions des règlements sur les appareils du même genre.

37. - Organes de manoeuvre ou de direction. - La disposition doit être telle :
1° que la vue du conducteur soit bien dégagée vers l'avant;
2° que le conducteur puisse actionner de son siège les organes de manoeuvre et consulter les appareils indicateurs sans cesser de surveiller la route.
Les organes de commande de In direction doivent offrir toutes les garanties de solidité désirables.
Les automobiles dont le poids à vide excède 350 kilos doivent être munies de dispositifs de marche arrière (exception pour les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28).
Les automobiles servant au transport des marchandises, et dont le poids en charge dépasse 3.000 kilos, doivent être munies d'un appareil rétroviseur disposé de telle manière que le conducteur puisse apercevoir, de sa place, tout autre véhicule susceptible de le dépasser. (Disposition applicable à partir du 1er juin 1926.)

38. - Organes de freinage. - Obligation de deux systèmes de freinage à commande et transmission indépendantes, suffisamment puissants pour arrêter et immobiliser le véhicule sur les plus fortes déclivités.
L'un au moins des systèmes de freinage doit agir directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci.
Quand le véhicule est à avant-train moteur, le système de freinage à la disposition du conducteur doit agir sur les roues arrière du véhicule.
Les remorques uniques sont dispensées de l'obligation des freins.
Dans les trains routiers, chaque véhicule doit être muni du double système de freinage pouvant être actionné soit par le conducteur à sou poste sur l'automobile, soit par un conducteur spécial.
Sont exceptés des dispositions relatives au freinage les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.)

39. Réception. - La constatation que les véhicules répondent aux conditions exigées est faite par le service des Mines.
En cas de refus de réception, il peut être fait appel de la décision au ministre des Travaux publics.
Sont exceptés de ces dispositions les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.)

Roues.
Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 9, et, en outre, les dispositions suivantes :

40. Les roues de tous les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être munis de bandages en caoutchouc ou tous autres systèmes équivalents au point de vue de l'élasticité.
Date d'application des dispositions ci-dessus : 1er juin 1926.

Convois.
41. Tout convoi de véhicules automobiles doit être fractionné en tronçons mesurant chacun 50 mètres au plus.
L'intervalle entre deux tronçons doit être d'au moins 50 mètres.
Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux convois militaires.
Voir, en outre, ci-dessus, n° 6, les règles concernant l'éclairage.

42. Automobiles tracteurs et véhicules remorqués.
Outre les prescriptions applicables à tout véhicule automobile, en ce qui concerne l'éclairage et les plaques, et les prescriptions applicables aux convois, le dernier véhicule remorqué doit être pourvu à l'arrière d'une plaque d'identité reproduisant la plaque d'arrière du véhicule tracteur.
Les attelages de fortune, au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, ne sont tolérés qu'eu cas de nécessité absolue et sous réserve d'une allure très modérée.
Des mesures sont prises pour rendre ces attelages parfaitement visibles de jour comme de nuit.
Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyens de fortune que pour un seul attelage.
En cas de remorque unique, la limitation de vitesse imposée aux automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.000 kilos, s'applique à l'ensemble formé par le tracteur et la remorque.
Si le tracteur et la remorque ne sont pas munis de bandages de même nature, leur vitesse ne peut dépasser le plus faible maximum autorisé pour l'une ou l'autre des catégories de bandages.
Si le poids en charge de la remorque ne dépasse pas la moitié du poids à vide du tracteur, il n'est pas tenu compte de la remorque pour la limitation de vitesse.
Toutefois, les véhicules, même pesant en charge moins de 3.000 kilos et traînant une remorque, ne doivent en aucun cas, marcher à plus de 40 kilomètres à l'heure.
Un train comprenant plusieurs remorques ne peut être admis à circuler dans un département sans une autorisation du préfet.
La demande doit indiquer les routes et chemins à suivre, le poids en charge du tracteur et de chacune des remorques, ainsi que le poids de l'essieu le plus chargé, la composition habituelle des trains et leur longueur totale, la vitesse de marche prévue, le mode de freinage adopté.

Courses d'automobiles.
43. - Lorsque le parcours d'une course d'automobiles est compris dans un seul département, l'autorisation est donnée par le préfet après avis des chefs de service de voirie et des maires des communes traversées.
Lorsque le parcours comprend plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'Intérieur sur l'avis des préfets des départements traversés, après consultation des chefs de service de voirie et des mairies.
Les frais de surveillance et autres occasionnés à l'administration par la course sont supportés par les organisateurs, qui doivent déposer une consignation préalable.


IV. Règles spéciales aux transports en commun.

Ces dispositions sont applicables à tons les véhicules attelés ou automobiles affectés à des services de transport en commun, à l'exception des voies ferrées empruntant l'assiette des voies publiques.

Conduite.
44. Obligations imposées aux conducteur. - Outre les dispositions indiquées ci-dessus, n° 1, pour tout véhicule, et les dispositions indiquées ci-dessus, n° 27, 28 et 29, s'il s'agit de la conduite d'un véhicule automobile, nul ne peut être admis à conduire des véhicules affectés aux services publics de transport en commun s'il n'est porteur d'un certificat de bonnes vie et moeurs délivré par le maire de la commune de son domicile.
Age exigé : vingt ans pour les conducteurs d'automobiles, seize ans pour les cochers de voitures attelées.
Avant de donner le signal du départ, le receveur, ou, à son défaut, le conducteur, doit s'assurer que les dispositifs destinés à assurer la sécurité des voyageurs sont en place.
Les relayeurs ou leurs préposés doivent être présents au départ et à l'arrivée de chaque véhicule et s'assurer, eux-mêmes et sous leur responsabilité, que les conducteurs ne sont pas en état d'ivresse.

45. Autorisation de circuler.
Déclaration obligatoire au préfet du département, par l'entrepreneur du siège de son principal établissement, du nombre de ses voitures, du nombre des places qu'elles contiennent, du lieu de la destination, des jours et heures de départ et d'arrivée.
Tout changement aux dispositions ainsi arrêtées donne lieu à une déclaration nouvelle.
Aucun véhicule ne peut être mis en circulation sans une autorisation délivrée par le préfet, après déclaration du véhicule effectuée comme il a été indiqué ci-dessus.
Pour les véhicules automobile, obligation, en outre, des formalités indiquées ci-dessus, n° 20.
Le retrait d'autorisation de circuler peut être prononcé par le préfet, dans les mêmes formes que la réception, s'il est constaté que le véhicule ne satisfait plus aux conditions voulues.

46. Droit de passage. - Lorsqu'un conducteur de véhicule quelconque, de bête de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux n'aura pas cédé la moitié de la chaussée à un véhicule affecté à un service public de transports en commun, le conducteur qui aurait à se plaindre de cette contravention en fait la déclaration, avec tous renseignements et justifications à l'appui, à l'officier de police judiciaire du lieu le plus rapproché, qui dresse procès-verbal de la déclaration et la transmet sur-le-champ au procureur de la République.

Stationnement.
Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 2, pour tous véhicules, et ci-dessus, n" 31, pour les automobiles, et, en outre, les suivantes :

47. Les points de stationnement sont fixés par arrêté préfectoral.
Dans les haltes, le receveur et le conducteur ne peuvent quitter on même temps le véhicule, tant qu'il reste attelé ou que le moteur est en mouvement.
Les entrepreneurs sont tenus de faire aux préfecture des départements intéressés la déclaration dos lieux où les relais sont situés, ainsi que la déclaration du nom des relayeurs.
La déclaration est renouvelée chaque fois que les entrepreneurs traitent avec un nouveau relayeur.
La tenue des relais, en tout ce qui intéresse la sécurité des voyageurs, est surveiller par les maires des communes où les relais sont établis.
A chaque bureau de départ et d'arrivée, et à chaque relais, il doit exister un registre coté et paraphé par le maire, pour l'inscription des plaintes que les voyageurs peuvent avoir à formuler contre les conducteurs, cochers ou receveurs.
Ce registre est présenté aux voyageurs à toute réquisition, par le chef de bureau ou le relayeur.

Croisements et dépassements.
48. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 3.

Vitesse.
49. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 4, pour les voitures attelées et les automobiles ; ci-dessus, n° 33, pour les voitures.

Plaques.
Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 5, et, en outre, les suivantes :

50. Chaque véhicule doit porter à l'extérieur, dans un endroit apparent, indépendamment de l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes, le nom et le domicile de l'entrepreneur.

Eclairage.
51. Obligation de deux feux blancs à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière, à gauche.
Cette prescription est applicable aux véhicules attelés et aux véhicules automobiles.
Le feu rouge arrière peut avoir le même foyer lumineux que le feu blanc avant, au cas où la longueur totale du véhicule, chargement compris, n'excède pas 6 mètres.
L'éclairage des véhicules automobiles est, en outre, soumis aux règles indiquées ci-dessus, n° 35.
Toutefois, la vitesse à partir de laquelle est obligatoire l'usage d'un feu éclairant la route à 100 mètres au moins an avant est de 12 kilomètres à l'heure.

Dimensions et disposition des véhicules.
Sont applicables les dispositions indiquées ci-dessus, n° 7, 8, 21, 22, 23, 24 et 36, et, en outre, les suivantes :

52. Freins. - Les véhicules attelés doivent être pourvus d'au moins un frein pouvant être manié facilement de son siège par le conducteur et, en outre, d'un dispositif susceptible d'immobiliser l'une, au moins, des roues d'arrière.
Dispense de ce dentier dispositif peut être accordée par le préfet pour les véhicules circulant habituellement sur des itinéraires peu accidentés.
Les véhicules automobiles sont astreints, en ce qui concerne les organes de freinage, aux prescriptions auxquelles sont soumis les véhicules automobiles en général (voir ci-dessus, n° 38).

53. Disposition intérieure et extérieure des véhicules. - L'intérieur doit être disposé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Les indications relatives à l'itinéraire suivi doivent être placées à l'extérieur du véhicule d'une façon très apparente.

54. Réception. - Aussitôt faite la déclaration de mise en circulation des véhicules, il est ordonné par le préfet du département une visite des véhicules ayant pour objet de constater qu'ils ne présentent aucun vice de construction pouvant occasionner des accidents et qu'ils satisfont aux conditions nécessaires pour assurer la commodité et la sécurité des voyageurs.
La visite a lieu en présence du maire ou du commissaire de police, ou, à son défaut, en présence du maire ou de son délégué.
Elle peut être renouvelée toutes les fois que l'autorité le juge nécessaire.
L'entrepreneur peut, de son côté, nommer un expert.
An cas de désaccord, il est statué par le préfet.

55. Indications diverses. - Le nombre et le prix des places sont affichés à l'intérieur des compartiments.
Les tarifs ne peuvent être modifiés qu'après que les changements prévus auront été affichés, au moins pendant huit jours pleins, par l'entrepreneur, dans ses divers bureaux et à l'intérieur des compartiments de ses voitures.
Doivent être affichés à l'intérieur de chacun des compartiment des voitures les articles 40 et 45 du Code de la route (tarif et registre des réclamations).

Roues
Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 9, pour les voitures attelées et les automobiles ; ci-dessus, n° 9 et 40, pour les voitures automobiles.


V. Règles spéciales aux cycles sans moteur mécanique.

Conduite.
57. - Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur, constitué par un timbre à note aiguë, ou un grelot, dont le son puisse être entendu à 50 mètres au moins, et qui sera actionné aussi souvent qu'il sera besoin.
L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
La circulation des cycles est admise sur les trottoirs, à condition que les machines soient conduites à la main.
Le long des routes et chemins privés ou en état de réfection, la circulation des cycles est tolérée en dehors des agglomérations, sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.
Mais, dans ce cas, les cyclistes sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

Stationnement.
58. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 2.

Croisements et dépassements.
59. Les cyclistes doivent prendre leur droite lorsqu'ils croisent des véhicules quelconques, des cycles ou des animaux, et leur gauche lorsqu'ils veulent les dépasser.
Dans ce dernier cas, ils sont tenus d'avertir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur appareil sonore et de modérer leur allure.

Vitesse.
60. Les cycles doivent prendre une allure modérée dans la traversée des agglomérations, ainsi qu'aux croisements, carrefours et tournants des voies publiques.
Ils ne peuvent former dans les rues des groupes susceptibles de gêner la circulation.

Plaques.
61. Tout cycle doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile du propriétaire, ainsi qu'un numéro d'ordre, si le propriétaire est loueur de cycles.

Eclairage.
62. Dès la chute du jour, tout cycle doit être pourvu soit d'un feu visible de l'avant et de l'arrière, soit d'un feu visible de l'avant seulement et d'un appareil à surface réfléchissante rouge à l'arrière.


VI. - Règles spéciales aux piétons et aux animaux non attelés ni montés.

Conduite des animaux.
63. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 1.
Les préfets déterminent chaque année les instructions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible la circulation publique, et notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.

Stationnement.
64. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.
Il est interdit de faire paître ou laisser paître les animaux de toute espèce sur les voies publiques autres que les chemins ruraux ou vicinaux ordinaires n'intéressant pas la circulation générale et qui auront été portés à la connaissance du public par arrêté préfectoral.
Ces animaux doivent être tenus en laisse.
Il est interdit de laisser vaguer sur les voies publiques un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon des bêtes de trait, de selle ou de charge.

Croisements et dépassements.
65. Piétons. - Les conducteurs de véhicules quelconques sont tenus d'avertir les piétons de leur approche.
Les piétons, dûment avertis, doivent se ranger pour laisser passer les véhicules, cycles, bêtes de trait, de charge ou de selle.

66. Troupeaux. - La conduite des groupes et troupeaux d'animaux de toute espèce doit être assurée de telle manière qu'elle ne constitue pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.


PANNEAUX DE SIGNALISATION

Congrès européen de la circulation, à Genève au printemps 1931 puis convention du 10 avril 1931 signée par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Les signaux dits Internationaux répartis en six classes :
signaux de danger, d'interdiction, d'obligation, de prudence, de simple indication, de direction ou nom de localité

SIGNAUX DE DANGER


Ils sont au nombre de 7 :
Passage à niveau non gardé, Croisement, Cassis, Passage à niveau gardé, Priorité de passage, Virage, Dangers divers.
Ce sont des triangles équilatéraux de 0 m. 70 à 1 mètre de côté.
Leur couleur change suivant le pays (En France, ils sont jaunes).
Ils doivent être posés perpendiculairement à la route et à une distance de l'obstacle ou de la route (cas de priorité) qui ne soit ni inférieure à 150 mètres ni supérieure à 250.

SIGNAUX D'INTERDICTION


Ce sont des disques, et toujours rouges, dans tous les pays.
Circulation interdite à tous les véhicules, Sens interdit, Circulation interdite au automobiles, Limitation de poids pour tous véhicules, Interdit aux automobiles de plus de 5 t. 5,
Interdiction de parquer, Circulation interdite aux véhicules à marche lente, Circulation interdite aux motocyclettes, Défense de doubler, Vitesse maxima, Interdiction de stationner.
Ils mesurent en diamètre de 0 m. 70 à 1 mètre:
Dans les localités du département de la Seine qui dépendent du Préfet
de Police, on trouve des signaux d'interdiction qui leur sont spéciaux (arrêté du Préfet de Police du 1er juin 1932).
Ils signifient : Défense de dépasser, circulation interdite aux véhicules à marche lente (voiture à bras), etc.

SIGNAUX D'OBLIGATION


Ce sont également des disques de 0 m. 70 à 1 mètre.
Ils annoncent soit le Sens Obligatoire (le disque est bleu avec flèche de direction blanche), soit l'arrêt obligatoire à un poste de Douane (disque rouge; le mot douane y est inscrit dans les langues des deux pays limitrophes).

SIGNAUX DE PRUDENCE


Ce sont des rectangles :
Ralentissement,
dans le départment de la Seine : Passage pour piétons, Ecole, Aveugles, Travaux.
Il est à remarquer que la Convention de Genève n'en a prévu qu'un seul, qui commande le Ralentissement (en France, il est bleu avec triangle équilatéral jaune).
Ajoutons que, dans les communes du département de la Seine qui dépendent du Préfet de Police et en vertu de l'arrêté cité plus haut, on trouve déjà, et on trouvera davantage bientôt, des signaux de prudence portant vignettes, inscriptions, etc., à proximité des écoles, asiles, passages cloutés, etc.

SIGNAUX DE SIMPLE INDICATION


Ce sont encore des rectangles, de couleur bleue le plus souvent.
Ils annoncent les Postes de secours, les Parcs de stationnement.
Dans le département de la Seine on en trouve qui indiquent aussi : Hôpital, impasse et arrêt limité.

SIGNAUX DE DIRECTION OU NOMS DE LOCALITE


La Convention de Genève les assimile aux signaux de la classe précédente, signaux de Simple Indication.
Ces signaux indiquent dans quelle direction et à quelle distance se trouve telle localité importante.
Dans une localité, ils donnent ce renseignement, qui semble naïf, mais a tant d'importance pour, le voyageur : le nom de cette localité !



En France, nous avons déjà la borne Michelin et les panneaux rectangulaires, ainsi que les plaques offertes généreusement par de grands industriels tels que Citroën, Dunlop, Peugeot, Renault, etc.
Les résultats qu'a donné jusqu'à ce jour cette signalisation spéciale sont excellents.

Elle ne sera donc pas modifiée de longtemps.