- Conduite.
- 27. Permis de conduire - Obligation pour tout conducteur d'être porteur d'un permis de conduite délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l'avis favorable d'un expert accrédité par le ministre des Transports Publics.
Age exigé: dix-huit ans.
Exceptionnellement seize ans, sur avis favorable d'un expert accrédité, pour les motocycles à deux roues.
Pour la conduire soit des voitures affectées à des transports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 kilos, le permis doit porter une mention spéciale. -
Le permis peut être retiré, par arrêté préfectoral, après une contravention.
Il est obligatoirement retiré dans le cas de contravention aggravée par l'ivresse du conducteur et dans le cas d'incapacité permanente, dûment constatée, survenue postérieurement
28. Ces règles ne sont applicables ni aux conducteurs de véhicules à propulsion mécanique, dont l'objet principal est la culture des terres, ni aux appareils à usage industriel ou agricole, s'ils ne servent pas au transport des marchandises ou des personnes autres que le conducteur ou les ouvriers nécessaires à l'utilisation de l'appareil et si leur vitesse de marche ne peut dépasser 10 kilomètres.
29. Signaux sonores. - En rase campagne, toute automobile doit être signalée, en cas de besoin, au moyen d'un appareil sonore pouvant être entendu à 100 mètres au moins et différent des types de signaux réservés à d'antres usages par des règlements spéciaux.
Dans les agglomérations, le son émis par l'avertisseur doit être assez modéré pour ne pas incommoder les habitants ou les passants, ni effrayer les animaux.
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes y est interdit.
Ne sont pas astreints à posséder un appareil avertisseur les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.
30. Autorisation de circuler. - Déclaration obligatoire au préfet du département de la résidence, avant la mise en circulation de toute automobile, faisant connaître les nom et domicile du propriétaire, et accompagnée d'une copie du procès-verbal de réception.
La déclaration faite dans un département est valable pour toute la France.
Un récépissé de la déclaration est remis au propriétaire du véhicule.
Il indique le numéro d'ordre assigné au véhicule.
Le permis de conduire et le récépissé de déclaration doivent être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.
Ces prescriptions ne sont applicables ni aux automobiles de l'armée et de la marine, ni aux appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.
- Stationnement.
- Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 2, et, en outre, les suivantes :
31. Le conducteur d'une automobile ne doit jamais quitter son véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit gênant du moteur.
En cas de dérangement en cours de route, les réparations et la mise au point bruyantes doivent, sauf impossibilité absolue, être opérées à cent mètres au moins de toute habitation.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.
- Croisements et dépassements.
- 32. Dispositions applicables : toutes celles qui sont indiquées ci-dessus, n° 3.
- Vitesse.
- 33. Tout conducteur d'automobile doit constamment rester maître de sa vitesse.
Il doit :
- 1° réduire cette vitesse à l'allure autorisée sur les voies publiques, pour l'usage desquelles les préfets et les maires ont le pouvoir d'édicter des prescriptions spéciales ;
2° ralentir ou même arrêter le mouvement, toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation, notamment dans les agglomérations, les courbes, les fortes descentes, les sections de routes bordées d'habitations, les passages étroits et encombrés, les carrefours, lors d'un croisement ou dépassement, ou encore lorsque, sur la voie publique, les bêtes de trait, de charge ou de selle, ou les bestiaux manifestent à leur approche des signes de frayeur.
- La vitesse doit être réduite dès la chute du jour et en cas de brouillard.
Les véhicules automobiles dont le poids en charge dépasse 3.000 kilos sont astreints à ne pas dépasser les vitesses maxima qui sont fixées par un arrêté spécial des ministres des Travaux publics et de l'Intérieur.
- Plaques.
- Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 5, et, en outre, les dispositions suivantes :
34. Tout véhicule automobile doit porter d'une manière apparente, sur une ou plusieurs plaques métalliques, le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type et, s'il s'agit d'un véhicule destiné au transport des marchandises, le poids du véhicule à vide et le poids du chargement maximum.
Tout véhicule automobile doit, en outre, être pourvu de deux plaques d'identité, portant un numéro d'ordre, fixées en évidence, d'une manière inamovible, à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Ces règles ne sont pas applicables aux appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.
- Eclairage.
- 35. Obligation de deux feux blancs à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière, à gauche.
L'éclairage des motocyclettes peut être réduit soit à un feu visible de l'avant et de l'arrière, soit même, quand un appareil à surface réfléchissante rouge est établi à l'arrière, à un feu visible de l'avant seulement.
Tout véhicule marchant à une vitesse supérieure à 20 kilomètres à l'heure doit porter au moins un appareil supplémentaire ayant une puissance suffisante pour éclairer la route à 100 mètres en avant, et dont le faisceau lumineux sera réglé de façon à ne pas être aveuglant pour les autres usagers de la route. (Un arrêté du 28 juillet 1923, publié au Journal officiel du 31 juillet, fixe les détails du dispositif d'éclairage.)
Obligation, dès la chute du jour, d'être muni d'un dispositif lumineux rendant lisible le numéro de la voiture inscrit sur la plaque arrière.
Dans le cas de remorque, ce dispositif ainsi que le feu rouge arrière doivent être reportés à l'arrière de la dernière remorque, qui doit également porter le numéro du véhicule tracteur.
Ces règles diverses ne sont pas applicables aux appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.
- Dimensions et disposition des véhicules.
- Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 7 et 8, et, en outre, les suivantes :
36. Organes moteurs. - Ils doivent être disposés de façon à éviter tout danger d'incendie ou d'explosion.
Leur fonctionnement ne doit constituer aucune cause de danger ou d'incommodité.
Les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux, dont l'emploi est obligatoire dans les agglomérations et quand l'automobile croise ou dépasse, en rase campagne, des bestiaux ou des animaux de selle, de trait ou de charge (exception pour les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28).
L'appareil d'où procède la source d'énergie est soumis aux dispositions des règlements sur les appareils du même genre.
37. - Organes de manoeuvre ou de direction. - La disposition doit être telle :
- 1° que la vue du conducteur soit bien dégagée vers l'avant;
2° que le conducteur puisse actionner de son siège les organes de manoeuvre et consulter les appareils indicateurs sans cesser de surveiller la route.
- Les organes de commande de In direction doivent offrir toutes les garanties de solidité désirables.
Les automobiles dont le poids à vide excède 350 kilos doivent être munies de dispositifs de marche arrière (exception pour les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28).
Les automobiles servant au transport des marchandises, et dont le poids en charge dépasse 3.000 kilos, doivent être munies d'un appareil rétroviseur disposé de telle manière que le conducteur puisse apercevoir, de sa place, tout autre véhicule susceptible de le dépasser. (Disposition applicable à partir du 1er juin 1926.)
38. - Organes de freinage. - Obligation de deux systèmes de freinage à commande et transmission indépendantes, suffisamment puissants pour arrêter et immobiliser le véhicule sur les plus fortes déclivités.
L'un au moins des systèmes de freinage doit agir directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci.
Quand le véhicule est à avant-train moteur, le système de freinage à la disposition du conducteur doit agir sur les roues arrière du véhicule.
Les remorques uniques sont dispensées de l'obligation des freins.
Dans les trains routiers, chaque véhicule doit être muni du double système de freinage pouvant être actionné soit par le conducteur à sou poste sur l'automobile, soit par un conducteur spécial.
Sont exceptés des dispositions relatives au freinage les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.)
39. Réception. - La constatation que les véhicules répondent aux conditions exigées est faite par le service des Mines.
En cas de refus de réception, il peut être fait appel de la décision au ministre des Travaux publics.
Sont exceptés de ces dispositions les appareils à usage industriel ou agricole répondant aux conditions indiquées ci-dessus, n° 28.)
- Roues.
- Sont applicables toutes les dispositions indiquées ci-dessus, n° 9, et, en outre, les dispositions suivantes :
40. Les roues de tous les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être munis de bandages en caoutchouc ou tous autres systèmes équivalents au point de vue de l'élasticité.
Date d'application des dispositions ci-dessus : 1er juin 1926.
- Convois.
- 41. Tout convoi de véhicules automobiles doit être fractionné en tronçons mesurant chacun 50 mètres au plus.
L'intervalle entre deux tronçons doit être d'au moins 50 mètres.
Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux convois militaires.
Voir, en outre, ci-dessus, n° 6, les règles concernant l'éclairage.
42. Automobiles tracteurs et véhicules remorqués.
Outre les prescriptions applicables à tout véhicule automobile, en ce qui concerne l'éclairage et les plaques, et les prescriptions applicables aux convois, le dernier véhicule remorqué doit être pourvu à l'arrière d'une plaque d'identité reproduisant la plaque d'arrière du véhicule tracteur.
Les attelages de fortune, au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, ne sont tolérés qu'eu cas de nécessité absolue et sous réserve d'une allure très modérée.
Des mesures sont prises pour rendre ces attelages parfaitement visibles de jour comme de nuit.
Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyens de fortune que pour un seul attelage.
En cas de remorque unique, la limitation de vitesse imposée aux automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.000 kilos, s'applique à l'ensemble formé par le tracteur et la remorque.
Si le tracteur et la remorque ne sont pas munis de bandages de même nature, leur vitesse ne peut dépasser le plus faible maximum autorisé pour l'une ou l'autre des catégories de bandages.
Si le poids en charge de la remorque ne dépasse pas la moitié du poids à vide du tracteur, il n'est pas tenu compte de la remorque pour la limitation de vitesse.
Toutefois, les véhicules, même pesant en charge moins de 3.000 kilos et traînant une remorque, ne doivent en aucun cas, marcher à plus de 40 kilomètres à l'heure.
Un train comprenant plusieurs remorques ne peut être admis à circuler dans un département sans une autorisation du préfet.
La demande doit indiquer les routes et chemins à suivre, le poids en charge du tracteur et de chacune des remorques, ainsi que le poids de l'essieu le plus chargé, la composition habituelle des trains et leur longueur totale, la vitesse de marche prévue, le mode de freinage adopté.
- Courses d'automobiles.
- 43. - Lorsque le parcours d'une course d'automobiles est compris dans un seul département, l'autorisation est donnée par le préfet après avis des chefs de service de voirie et des maires des communes traversées.
Lorsque le parcours comprend plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'Intérieur sur l'avis des préfets des départements traversés, après consultation des chefs de service de voirie et des mairies.
Les frais de surveillance et autres occasionnés à l'administration par la course sont supportés par les organisateurs, qui doivent déposer une consignation préalable.
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