INRS

Réparation et entretien
des véhicule automobiles



Claude GUILLEMIN
Ingénieur à l'INRS


  introduction
1. généralités1.1 règles générales d'hygiène
1.2 circulation. état des sols
1.3 incendie. lutte contre le feu
1.4 installations et matériels électriques
1.5 bruit
1.6 produits dangereux et toxiques
2. travaux
  généraux
  d'atelier
2.1 levage et manutention
2.2 outils et outillages
2.3 machines et appareils spéciaux
2.4 soudage
 
3. travaux
  spécifiques
  divers
3.1 mise en oeuvre des fluides sous haute pression
3.2 lavage. nettoyage. dégraissage
3.3 fosses de visite
3.4 préparation et peinture des véhicules
3.5 accumulateurs au plomb
3.6 réparation et entretien des garnitures de frein
4. réglementation
5. liste de contrôle
6. liste des CRAM et des CGSS

L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE.
L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est une association déclarée sans but lucratif (loi du 1er juillet 1901), constituée sous l'égide de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous la tutelle des pouvoirs publics et le contrôle financier de l'Etat. Son conseil d'administration est composé en nombre égal de représentants du Conseil national dit patronat français et des organisations syndicales de salariés.
L'INRS apporte son concours aux services ministériels, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, aux Caisses régionales d'assurance maladie, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux entreprises, enfin à toute personne, employeur ou salarié, qui s'intéresse à la prévention. L'INRS recueille, élabore et diffuse toute documentation intéressant l'hygiène et la sécurité du travail : brochures, dépliants, affiches, films, renseignements bibliographiques... Il forme des techniciens de la prévention et procède en son centre de recherche de Nancy aux études permettant d'améliorer les conditions de sécurité et l'hygiène de travail.
Les publications de l'INRS sont distribuées par les Caisses régionales d'assurance maladie. Pour les obtenir, adressez-vous au service prévention de la Caisse régionale de votre circonscription, dont vous trouverez l'adresse en fin de document.

LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE
Les Caisses régionales d'assurance maladie disposent, pour diminuer les risques professionnels dans leur région, d'un service prévention composé d'ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité. Par les contacts fréquents que ces derniers ont avec les entreprises, ils sont à même non seulement de déceler les risques professionnels particuliers à chacune d'elles, mais également de préconiser les mesures préventives les mieux adaptées aux différents postes dangereux et d'apporter, par leurs conseils, par la diffusion de la documentation éditée par l'Institut national de recherche et de sécurité, une aide particulièrement efficace à l'action des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


INTRODUCTION

Cette brochure est destinée à aider les employeurs et responsables d'ateliers de réparation et d'entretien des véhicules automobiles à prendre des mesures préventives, afin d'améliorer la sécurité dans leur établissement.

Cette profession, étant constituée de très nombreuses entreprises de petite taille, les responsables, dans leur grande majorité, doivent assurer seuls les diverses fonctions de l'entreprise et ne peuvent donc pas toujours mettre en place une organisation efficace de la prévention.

Or, les risques sont nombreux et très variés, aussi il en résulte un taux de fréquence des accidents supérieur à la moyenne nationale. Plus inquiétant encore est la réduction plus faible du nombre des accidents du travail dans cette profession comparée aux autres secteurs d'activité, sur les quinze dernières années.

De plus, au-delà des réglementations qui s'imposent à tout employeur, le "combat" pour l'amélioration de la sécurité rejoint et renforce celui de la qualité et de la productivité donc celui pour la réduction des coûts.

STATISTIQUES

1. REPARTITION

64 000 entreprises employant
300 000 personnes dont
80 % ont moins de 5 personnes
90 % ont moins de 10 personnes
et environ 16 000 entreprises individuelles.

2. EVOLUTION

° Effectifs : après une légère baisse de 1980 à 1985, ceux-ci sont en progression de 10 % sur les 5 dernières années
° Entreprises : le nombre d'entreprises individuelles a diminué de prés de 40 % en 10 ans, passant de 25 000 à 16 000.
Par contre, le nombre d'entreprises de 6 à 9 salariés est en nette progression (+ 30 % en 10 ans), les autres sont quasi stables.
D'autre part, on remarque une forte augmentation du nombre d'entreprises associant réparation et vente.

3. PREVENTION

En 1989, prés de 20 000 accidents avec arrêt de travail (durée moyenne d'un mois) soit 1 accident du travail pour 15 salariés alors que la moyenne nationale, tous secteurs confondus, est d'un accident du travail pour 20 salariés.

NOTA

Afin de faciliter la lecture de cette brochure, toute la partie Réglementation est renvoyée en annexe. Quelques extraits d'articles du Code du travail venant en appui au texte ont été reproduits sous les mêmes numéros de chapitres et paragraphes. Le lecteur trouvera cependant toutes les références réglementaires, normatives et documentaires au fur et à mesure de sa lecture.

Par ailleurs, suite aux directives européennes, des évolutions sont à prévoir prochainement. En tout état de cause, les nouvelles règles qui découleront de ces directives n'apporteront que des modifications très minimes aux principes de prévention présentés dans ce document.
OU SE PROCURER

- les textes officiels :
Journal officiel 26 rue Desaix, 75727 Paris cedex 15, tél. (1) 40 58 75 00
- les normes :
AFNOR Tour Europe cedex 7, 92049 Paris La Défense, tél. (1) 42 91 55 55
- les publications INRS :
auprès de votre CRAM ou CGSS (adresses en fin de brochure)
- les publications du Comité permanent amiante :
10 avenue de Messine, 75008 Paris, tél. (1) 45 62 20 03

1. GENERALITES


1. Ces armoires-vestiaires, à double compartiment,
ont été spécialement conçues afin de pouvoir séparer
les vêtements de ville des vêtements de travail

2. Réacteurs thermo-catalytiques étudiés pour le
chauffage des locaux présentant un risque
d'atmosphères inflammables ou explosives

1.1 REGLES GENERALES D'HYGIENE

Le respect des règles d'hygiène est un facteur important de sécurité. Le Code du travail prévoit notamment :
a) Nettoyage régulier des locaux de travail et annexes.
b) installations sanitaires dans un local aéré, chauffé et isolé des locaux de travail et de stockage (fig. 1).
En outre, les détergents d'atelier mis à la disposition du personnel pour le nettoyage des mains doivent être conformes aux normes françaises NF T 73-101 et 73-102.
c) Aération des locaux : dans un atelier, le débit minimal d'air neuf par occupant ne doit pas être inférieur à 60 m3 par heure.
d) Chauffage : choisir des systèmes de chauffage non susceptibles d'enflammer d'éventuelles atmosphères inflammables comme par exemple :
° chauffage central à eau,
° réacteur thermo-catalytique (fig. 2).
e) Eclairage conçu et réalisé de manière à éviter :
° des accidents au poste de travail et lors des déplacements,
° la fatigue visuelle et des affections de la vue (voir tableau ci-dessous>.

VALEURS D'ECLAIREMENT SUIVANT LES LOCAUX

Espaces et
locaux concernés
Valeurs d'éclairement en lux
Valeurs recommandées
(d'après NF X 35-103)
Valeurs minimales
Circulations extérieures (entrées, cours, allées)3010
Aires de travail extérieures (ex. quais)7540
Circulations intérieures (couloirs, escaliers)100 - 30040 - 60
Entrepôts15060
Ateliers où les tâches ne nécessitent pas
de perception de détails
300120 - 200
Locaux affectés à des tâches nécessitant
la perception de détails
500 - 1000300 - 600
Bureaux (administratifs, secrétariat)500200
Dont 250 lux au moins assurés par l'éclairage général
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
Code du travail : articles R. 232-1 à R. 232-1-14 Aménagement et hygiène des lieux de travail,
R. 232-2 à R. 232-2-7 - Installations sanitaires,
R. 232-5 à R. 232-5-9 - Ambiances des lieux de travail,
R. 232-6 à R. 232-6-1 - Ambiance thermique
R. 232-7 à R. 232-7-10 - Eclairage.
Normes
NF T 73-101 - Détergents d'atelier sans solvant pour lavage des mains
NF T 73-102 - Détergents d'atelier avec solvant pour lavage des mains
NF X 35-103 - Principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail
Publications INRS
ED 639 - Les installations d'éclairage de sécurité
ED 657 - Guide pratique de ventilation 1, L'assainissement de l'air des locaux de travail
ED 720 - Aération et assainissement des ambiances de travail
TJ 5 - Aide-mémoire juridique. Assainissement des atmosphères des locaux de travail
TJ 13 - Aide-mémoire juridique. Eclairage des lieux de travail.


3. Séparation matérialisée des allées de circulation pour piétions et véhicules


1.2 CIRCULATION. ETAT DES SOLS

Dans la réparation automobile, les déplacements des salariés sur leurs lieux de travail occasionnent 25 % des accidents avec arrêt de travail (soit 1 sur 4).
L'ordre et la propreté doivent permettre la circulation sans risque du personnel ainsi que son évacuation en cas de sinistre.

Il est donc nécessaire de :
1. définir et matérialiser visiblement des allées de circulation en séparant celles réservées aux piétons de celles prévues pour les véhicules (fig. 3),
2. avoir un sol présentant un caractère antidérapant, le nettoyer dès que se produisent des flaques d'huile ou des dépôts de graisse et le maintenir en bon état : boucher les trous, couvrir les caniveaux, retirer tous les objets saillants, ...
3. prévoir des aires de rangement pour les organes démontés et les pièces en attente de montage ou remontage.
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
Code du travail ; articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 - Dégagements
Publications INRS
ED 715 - La circulation dans l'entreprise. Méthode de recueil de données pour déterminer les zones de croisements multiples


4. Poste "sécurité incendie" avec notamment
RIA et extincteur bien repérés

5. Extincteur en permanence à son emplacement
accessible et bien signalé

1.3 INCENDIE. EXPLOSION. LUTTE CONTRE LE FEU

Les incendies et explosions sont la cause d'accidents souvent très graves.
D'une manière générale, les entreprises de la réparation et de l'entretien des véhicules automobiles sont soumises à la réglementation concernant les établissements classés pour la protection de l'environnement :
° arrêté-type n° 68 : ateliers de réparation et d'entretien des véhicules et engins à moteur ;
° arrêté-type n° 261 bis : liquides inflammables (installations de remplissage et de distribution).

Suivant leur importance, celles-ci doivent faire l'objet d'une certification ou d'une autorisation préfectorale (chaque préfecture pouvant édicter des prescriptions particulières en fonction de la spécificité de l'environnement).
De nombreux produits inflammables tels que hydrocarbures, peintures, solvants, produits de nettoyage, etc. y sont utilisés et certains peuvent devenir explosifs lorsque leur concentration dans l'air dépasse la limite inférieure d'explosivité. Ils doivent être stockés, manipulés et utilisés avec des précautions particulières (cf. paragraphe "Produits dangereux et toxiques").
En outre, il est indispensable de veiller à ce que le personnel soit vêtu de vêtements de travail propres car des bleus de travail imbibés d'huile ou de produits inflammables peuvent rendre plus graves les brûlures en cas d'incendie.

MOYENS DE LUTTE

Attention : l'usage de l'eau est dangereux à proximité des installations électriques.
L'inventaire des produits inflammables utilisés permettra d'étudier les risques spécifiques à chaque établissement et de déterminer, avec l'aide de spécialistes, les types d'extincteurs à installer ou autres installations fixes et automatiques (fig. 4).

D'une manière générale, les extincteurs doivent être :
1. conformes à la norme NF S 61-900 rendue obligatoire par arrêté du 4 novembre 1986,
2. appropriés aux risques de l'installation,
3. signalés très visiblement et facilement accessibles,
4. installés en permanence à leur emplacement désigné (fig. 5),
5. vérifiés périodiquement et maintenus en bon état de fonctionnement,
6. remplacés ou rechargés immédiatement après toute utilisation même partielle.

CONSIGNE D'INCENDIE

Elle devra être affichée dans chaque local et comporter en particulier :
a) le plan de l'établissement avec indications :
° des points dangereux,
° des moyens d'intervention,
° des issues avec l'itinéraire d'évacuation ;
b) des renseignements généraux concernant l'entreprise :
° installations de fourniture de l'énergie,
° stockage des combustibles et des carburants,
° moyens fixes et mobiles de lutte contre l'incendie ;
c) des indications précises pour toutes les personnes travaillant dans les locaux :
° à qui, par quel moyen et comment donner l'alarme,
° comment intervenir immédiatement,
° quand et comment évacuer le local.
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
Code du travail : articles R. 232-12-13 à R. 232-12-16 - Emploi des matières inflammables
R. 232-12-17 à R. 232-12-22 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Arrêté du 20 mai 1963 modifié - Fabrication, chargement et renouvellement d'épreuves des extincteurs d'incendie (brochure du Journal officiel n° 1 498, tome II Appareils à pression de gaz)
Arrêté du 4 novembre 1986 - Mise en application obligatoire de normes pour les extincteurs portatifs (J.O. du 19/11/1986)
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée - Installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté-type n° 68 - Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur
Arrêté-type n° 261 bis - Installations de remplissage ou distribution de liquides inflammables (brochure du Journal officiel n° 1 001, Installations classées pour la protection de l'environnement, tome 1 Textes généraux, nomenclature, tome II Arrêtés-types)
Normes
NF S 61-900 à S 61-903 et NF S 61-910 à S 61-915 relatives aux extincteurs
Publications lNRS
ED 380 - Les extincteurs mobiles
ED 410 - Ca brûle !
ED 541 - Eléments pour la rédaction des consignes pour le cas d'incendie dans un établissement


6. Armoire électrique avec affiche et interrupteur rapide et facilement accessible
permettant la mise hors tension de l'installation électrique


1.4 INSTALLATIONS ET MATERIELS ELECTRIQUES

L'électricité peut être la cause d'accidents graves et d'incendies.
Même en basse tension, l'électricité peut être mortelle et en particulier lorsque :
° le matériel utilisé n'est pas en parfait état (attention notamment au matériel électroportatif),
° l'opérateur travaille dans un environnement particulier : locaux mouillés, enceintes conductrices exiguës, etc.,
° l'installation ne comporte pas les dispositifs de protection automatique prévue par la réglementation.
Toutes les installations électriques devront être conformes :
° aux règles de l'art, en appliquant pour la réaliser la norme NF C 15-100 - Installations électriques à basse tension. Règles,
° aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

Dans tous les cas, le chef d'établissement devra :
1. Assurer une surveillance des installations électriques ayant pour but de :
° remédier aux causes de défectuosité ou anomalies,
° veiller au maintien en bon état des installations.
2. Faire vérifier annuellement par une personne ou un organisme qualifié toutes les installations électriques. Les résultats de ces visites seront consignés sur un registre.
3. S'assurer de la formation suffisante du personnel habilité à intervenir sur les installations électriques.
4. En cas d'anomalie constatée dans l'installation ou le matériel, intervenir immédiatement ou mettre hors tension l'installation ou le matériel (fig. 6).
5. Prendre des dispositions particulières à certains emplacements de travail.
6. Veiller au bon état des câbles prolongateurs et ne pas les employer à d'autres usages que celui auquel ils sont destinés.
7. N'utiliser que des baladeuses conformes à la norme NF EN 60-598-2-8 dans les enceintes exiguës de carrosserie,
les baladeuses doivent être alimentées à une tension inférieure à 50 V obtenue par un transformateur de sécurité conforme à la norme NF EN 60-742.
Ce transformateur doit être placé à l'extérieur de l'enceinte.
8. Veiller à la mise à la terre de tous les appareils électriques.
Toutes les masses des appareils devront être interconnectées et reliées à une prise de terre. S'assurer de l'existence d'un dispositif différentiel (30 mA de préférence).
9. Installer un éclairage de sécurité conforme à l'arrêté du 10 novembre 1976 modifié.
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 - Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Arrêté du 10 novembre 1976 modifié - Circuits et installations de sécurité
Normes
NF C 15-100 - Règles des installations électriques basse tension
NF EN 60-598-2-8 - Baladeuses (remplace NF C 71-008)
NF EN 60- 742 - Transformateurs de séparation de circuits et transformateurs de sécurité. Règles (remplace NF C 52- 742)
Publications lNRS
ED 325 - Accidents d'origine électrique
ED 336 - Prévention des risques électriques
ED 548 - L'électricité. Comment s'en protéger
ED 723 - Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
ED 748 - Les installations et équipements électriques dans les zones à risques d'explosion


7. Exemple de protecteur d'oreilles
pliant de poche

8. Compresseur d'air dans un local isolé des ateliers et insonorisé

1.5 BRUIT

L'exposition prolongée du personnel à des bruits excessifs peut conduire à des surdités professionnelles à caractère irréversible.
Le tableau 1 indique les durées d'exposition aux bruits que peuvent supporter les employés sans dommage pour l'appareil auditif, ainsi que les niveaux sonores engendrés par des matériels courants.

TABLEAU 1
sources de bruitexpositions aux bruits
niveau sonore en dB(A)
durée d'exposition maximale
pour une semaine de 40 heures
Perforatrice pneumatique     115     7.5 minutes
Ponceuse à disque (mesuré à 1 m)11025 minutes
Cabine d'un engin de terrassement10575 minutes
Cabine d'un gros dumper100 
Perceuse électrique à main954 heures
Habitacle d'une voiture à 100 km/h9013 heures
Groupe de soudage à l'arc8540 heures
Cabine d'un petit camion80usage du téléphone impossible
Habitacle d'une voiture à 80 km/h75 
 75 

Il est nécessaire de connaître les seuils d'exposition suivants, pour une exposition sonore quotidienne de 8 heures par jour ou de 40 heures par semaine :
° le niveau global de 85 dB(A) ou de 135 dB en crête (1) doit être considéré comme le seuil applicable en dessous duquel aucun risque appréciable de surdité professionnelle n'est à craindre,
° le niveau global de 90 dB(A) ou de 140 dB en crête doit être considéré comme le seuil au-dessus duquel existe un risque appréciable de surdité professionnelle.
(1) Le décibel (dB) est l'unité logarithmique qui permet d'évaluer les niveaux sonores. Dans la pratique, on mesure les niveaux sonores globaux en décibel A (dB(A)), c'est-à-dire selon une courbe de pondération "A" qui tient compte de la subjectivité de l'ouïe humaine aux sons de différentes fréquences. Les niveaux acoustiques de crête sont mesurés en dB sans pondération.
L'article R. 232-8 du Code du travail fonde l'esprit de la prévention sur les deux principes suivants :
1. réduction du bruit au niveau le plus bas possible,
2, exposition sonore compatible avec la protection de l'ouïe.
D'une manière générale, l'employeur devra prendre les dispositions suivantes :
° Identifier tous les travailleurs pour lesquels :
- l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A),
- ou la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
Cette identification réalisée,
° Fournir, à ces salariés exposés, des protecteurs individuels.

Le port effectif de ces protecteurs peut faire l'objet d'une mention dans le règlement intérieur ou dans les consignes de sécurité de l'établissement (fig. 7).
Par exemple, le port du casque antibruit sera indispensable pour l'utilisation de certains outillages pneumatiques - tels que burins, boulonneuses, clés à chocs - pendant laquelle le niveau de 90 dB(A) est dépassé.
° Les informer et leur délivrer une formation adaptée.
° Les soumettre à une surveillance médicale appropriée.
° Baliser par des panneaux les lieux et emplacements de travail où les niveaux sonores sont susceptibles de dépasser 90 dB(A) ou 140 dB en crête et, dans certains cas, en interdire l'accès sans motif de service, quand le niveau dépasse 105 dB(A).
° Etablir un programme de réduction de l'exposition au bruit.

Ce programme pourra comporter notamment :
1. la suppression des bruits à leur source à chaque fois que cela est possible (silencieux sur échappement d'air comprimé, choix d'outillages moins bruyants...),
2. l'isolement des machines ou appareils dans un local indépendant quand leur utilisation le permet (compresseurs, ...) (fig. 8),
3. l'atténuation à leur source lors de l'installation et de l'entretien des machines et appareils divers,
4. l'insonorisation des lieux de travail par l'emploi d'écrans, protecteurs, amortisseurs, etc., conçus en matériaux absorbants.
Pour réaliser ce programme, il est conseillé aux employeurs de prendre contact avec des techniciens ou des entreprises spécialisés dans la conception et la réalisation de travaux d'isolation ou de correction acoustique (cf. Bibliographie).
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
Code du travail : articles R. 232-8 à R. 232-8-6 - Prévention des risques dus au bruit
R. 233-104-1 - Réduction du bruit des machines
Publicatiqos lNRS
ED 696 - Dossier bruit
ED 707 - Vos gueules les décibels !
ED 749 - Efficacité et confort des protecteurs individuels contre le bruit
TJ 16 - Aide-mémoire juridique. Le bruit en milieu de travail
ND 1710 - Protection des travailleurs contre le bruit
ED 1281 - Environnement bruyant de l'homme au travail
ED 1282 - Modalités de mise en oeuvre du contrôle de l'exposition au bruit en milieu du travail
ED 1333 - Ingénieurs-conseils, bureau d'études et entreprises qualifiées pour des travaux d'isolation et de correction acoustique


9. Armoire anti-feu ventilée pour un stockage
peu important de produits inflammables

10. Dispositif d'aspiration des gaz d'échappement
avec enrouleur automatique

1.6 PRODUITS DANGEREUX ET TOXIQUES

La diversité des opérations effectuées expose les salariés à des risques importants dus principalement à l'utilisation ou à l'émission de produits dangereux ou toxiques tels que hydrocarbures, huiles et graisses, peintures, produits de nettoyage...
Le tableau 2 indique les principaux produits employés et les risques qu'ils engendrent.

TABLEAU 2
Produits dangereuxLes risques et leurs conséquences
Produits utiliséshydrocarbures : essence, gas oilincendie. explosion
peintures, apprêts, solvants, vernisaffections broncho-pulmonaires, cutanées, oculaires;
irritations, allergies
produits de nettoyagetroubles digestifs, troubles sanguins
produits contenant du plombsaturnisme
acide sulfurique (manipulation)brûlures
Produits émispoussièresaffections broncho-pulmonaires, cutanées, oculaires
irritations, allergies, infections
poussières d'amiante contenues dans les garnitures de freinasbestose, cancers
gaz d'échappement (oxyde de carbone)maux de tête, fatigue, vertige, nausées,
perte de connaissance, asphyxie
dégagement d'hydrogène (recharge des batteries)explosion, incendie

D'une manière générale, il est nécessaire de :
1. Stocker tout produit dangereux ou toxique dans un ou plusieurs locaux séparés de l'atelier.
Ces locaux seront correctement ventilés, construits en matériaux ignifuges et l'appareillage électrique sera conforme aux normes de sécurité.
Dans le cas de stockage peu important de produits inflammables, l'installation d'une armoire anti-feu ventilée peut être une solution intéressante (fig. 9).
2. Ne stocker à proximité des postes de travail que la quantité de produit nécessaire à une journée de travail au maximum.
3. Prévoir des dispositifs de protection collective (hottes, aspirateurs...) ou, à défaut, mettre à la disposition du personnel tout le matériel de protection individuelle nécessaire (lunettes, masques, gants, tabliers, chaussures, bottes, etc.) suivant le type d'opération à effectuer.
4. Veiller à ce que le personnel puisse se laver correctement avec de l'eau et du savon. Interdire, pour cet usage, l'emploi d'essence, gas-oil, trichloréthylène.
Préconiser l'utilisation des gants ou des crèmes barrières.
5. Respecter la périodicité des visites médicales obligatoires.
6. Interdire de fumer.
7. Prévoir un dispositif d'aspiration des gaz d'échappement qui seront refoulés à l'extérieur à un endroit tel qu'ils ne puissent nuire à l'environnement (fig. 10).
8. Faire connaître la signification des signaux de sécurité qui font l'objet de la norme NF X 08-003 (fig. 11 à 14).
Les signaux sont définis par leur couleur et par leur forme.
° Couleurs
rouge : interdiction
jaune : danger
vert : sécurité
bleu : obligation-information
° Formes
circulaire : interdiction ou obligation,
triangulaire : avertissement de danger,
carrée ou rectangulaire : information.
9. Faire connaître la signification des symboles et des couleurs des étiquettes figurant sur les récipients.
Les symboles noirs sur fond "orangé-jaune" (réglementation européenne) signalent des produits dangereux :
toxique, corrosif, nocif, irritant, inflammable, comburant et explosif (fig. 15 et 16).
10. Remettre aux ramasseurs agréés les huiles usées, car il est interdit de les brûler compte tenu de la nocivité des rejets de combustion (décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié).


11. Signaux de forme ronde, fond bleu et schéma blanc immliquant une obligation :
a. Port de lunettes obligatoire (à placer par exemple prèd'un poste de meulage)
b. Port d'un casque antibruit obligatoire (utilisation d'outils pneumatiques bruyants, bancs d'essais moteurs...)
c. Port de gants obligatoires (soudage, manipulation d'électrolyte de batteries...)


12. Signaux de forme ronde et de couleur rouge, fond blanc, schéma impliquant une interdiction :
a. Feu nu et éclairage non protégé interdits (stockage de cabine de peinture, local de charge de batteries...)
b. Défense de fumer.


13. Signaux de forme rectangulaire (ou carrée) à fond vert et schéma blanc indiquant une information :
issue de secours située sur la gauche


14. Signaux de forme triangulaire, fond jaune et schéma noir avertissant d'un danger :
a. "Attention risque de feu" (à placer par exemple sur la porte du local de stockage de produits inflammables)
b. "Attention risque de commotion électrique" (à placer sur les portes d'une armoire de distribution électrique)


Modèles indicatifs d'étiquettes :
a. pour un mélange de solvants
b. pour une peinture dont le point d'éclair est inférieur à 21°C


Symboles à apposer sur les étiquettes correspondant aux dangers présentés par les substances ou préparations


BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
- Arrêté du 10 octobre 1983 modifié - Liste et conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses
- Arrêté du 21 février 1990 modifié - Critères de classification et conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses
- Décret 79- 781 du 21 novembre 1979 modifié - Récupération des huiles usagées (brochure du Journal officiel n° 1 416 - Elimination des déchets et récupération des matériaux)
- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée - Installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté-type 253 - Dépôts de liquides inflammables (brochure du Journal officiel n° 1001 - Installations classées pour la protection de l'environnement. Tome 1 textes généraux, nomenclature - Tome II Arrêtés-types).
Normes
NF X 08-003 - Couleurs et signaux de sécurité (chapitre 11 rendu obligatoire par arrêté du 4 août 1982)
Publications INRS
ED 032 - Etiquetage des produits chimiques à usage professionnel
ED 609 - La main et les produits chimiques
ED 613 - Recueil des fiches toxicologiques
ED 744 - Produit méchant. A votre travail ou chez vous, vous utilisez des produits chimiques
ED 745 - Produit méchant. Moi, dans mon entreprise, j'étiquette
ND 1735-135-89 - Périodicité des visites médicales en médecine

TRAVAUX GENERAUX D'ATELIER

2.1 LEVAGE ET MANUTENTION

Dans la réparation automobile, 4 accidents sur 10 interviennent lors des manutentions et principalement des manipulations manuelles.
Aussi, il est indispensable de :
1. Respecter les conseils énumérés au chapitre "Généralités" et tout particulièrement, veiller au bon état du sol (absence de trous) et à sa propreté (absence de graisses et huiles)
2. Organiser le travail à réaliser en s'efforçant de répondre aux interrogations suivantes :
- Quel est le poids de l'organe à déplacer ?
- Gomment est-il fixé ?
- Où se trouve approximativement son centre de gravité ?
- Présente-t-il des risques particuliers (ressorts en tension, risque de chute d'un autre organe, ...) ?
La réponse à ces questions permettra de choisir le matériel de manutention le mieux adapté.

2.1.1. MANUTENTIONS MANUELLES

II convient de prendre certaines précautions :
° pour éviter les lombalgies et tours de reins, former le personnel afin qu'il adopte une position telle qu'elle ne fasse pas travailler la colonne vertébrale en flexion (stage "gestes et postures"),
° mettre à la disposition du personnel les protections individuelles nécessaires,
- chaussures de sécurité de préférence en matériaux insensibles aux hydrocarbures,
- gants de protection, etc.,
° pour effectuer des tâches répétitives, adopter ou adapter des appareils destinés à en faciliter leur exécution et à les rendre moins pénibles et aussi plus rapides.
Exemples : supports de fûts à roulettes, râtelier pour les pièces détachées, ventouses à poignées pour la manutention des pare-brise, etc.,
° utiliser un appareil de manutention chaque fois que cela est possible.
Exemples : portiques, potences pivotantes, palans, etc.(fig. 17).


17. Grue hydraulique mobile, aide efficace pour toutes manipulations de pièces lourdes


2.1.2 MANUTENTIONS MECANIQUES

En ce qui concerne les appareils de levage mus mécaniquement, tout chef d'établissement doit se conformer aux dispositions réglementaires du décret du 23 août 1947 modifié qui prévoit notamment des épreuves, examens et inspections de chaque appareil à intervalles réguliers (12 mois au plus) avec consignation sur un registre.
Ces appareils, lorsqu'ils sont défectueux, doivent être interdits d'usage ou réparés immédiatement.
En outre, en cas de surcharge accidentelle, une nouvelle vérification s'impose.


18.Pont élévateur à deux colonnes à bras pendants
Les consignes d'utilisation sont inscrites en un endroit parfaitement visible du pont (près de la commande)

18 bis. Détail des dispositifs de blocage des bras

2.1.3 PONTS ELEVATEURS

Les mesures de sécurité concernant l'utilisation des ponts élévateurs sont prescrites essentiellement dans l'arrêté du 27 juillet 1961 modifié qui prévoit notamment :
1. manoeuvre et contrôle exclusivement par des personnes compétentes, nommément désignées par le chef d'établissement,
2. zone de déplacement de la plate-forme délimitée et maintenue dégagée en permanence,
3. dispositif de sécurité automatique et d'un contrôle facile empêchant toute descente intempestive,
4. pas de surcharge,
5. contrôles réglementaires réguliers, en particulier :
- contrôle des organes de suspension une fois par trimestre consigné sur un carnet spécial,
- pour les hydrauliques, contrôle du niveau de liquide une fois par semaine,
6. dispositif de retenue du véhicule efficace dès la montée.

Cas particuliers des ponts élévateurs à 2 colonnes à bras pivotant (fig. 18) :
° Ils doivent être munis d'un dispositif de verrouillage des bras mobiles interdisant la modification de l'angle formé par ceux-ci sous un effort latéral, une fois les points de prise sous coque du véhicule définis. Ce verrouillage doit être automatique. Le déverrouillage peut être manuel (norme NF R 63-101) (fg. 18 bis).
° Le personnel doit être mis en garde contre le risque de renversement des véhicules, surtout lorsqu'on enlève un organe important tel que le moteur.

Arrêter immédiatement tout pont élévateur qui présente une anomalie de fonctionnement et notamment si l'appareil :
- monte par saccades,
- monte ou descend plus lentement qu'habituellement,
- présente une fuite d'huile.

2.1.4 CHARIOTS AUTOMOTEURS

Compte tenu du poids des pièces à déplacer, il est parfois utilisé des chariots automoteurs.
Leur mauvais usage peut être à l'origine d'accidents graves, aussi il est nécessaire de :
° Ne confier la conduite des chariots qu'aux personnes en ayant l'autorisation écrite.
L'arrêté dit 30 juillet 1974 (article 12) prévoit qu'un conducteur de chariot doit passer un examen comportant deux parties :
- examen d'aptitude physique,
- examen de conduite des véhicules.
° Ne pas utiliser le chariot pour le transport et l'élévation de personnes. Un chariot ne doit servir qu'à lever, déposer ou déplacer une charge.
° Respecter les règles de conduite (voir brochure INRS ED 408 - Conseils pour l'utilisation de chariots de manutention automoteurs).


19. Chandelle tripode conçue
pour effectuer des calages

20. Sommier roulant permettant de travailler sous le véhicule

2.1.5 CRICS. CHANDELLES

Très utilisés dans la réparation automobile, les crics sont souvent mal entretenus. Un cric ne doit être employé que sur un sol nivelé, sec, propre et placé de telle manière que la charge à lever ne puisse pas échapper.
Il faudra veiller particulièrement à ce que :
1. la charge maximale d'utilisation soit inscrite sur le cric.
2. la vérification de chaque cric soit effectuée :
- tous les ans dans le cas d'un usage normal,
- tous les 6 mois dans le cas d'un usage intensif,
- immédiatement après une utilisation dans des conditions particulières, notamment s'il y a eu une surcharge accidentelle.

Les crics ne doivent servir qu'à lever ou descendre le véhicule.

Dans le cas d'un travail sous un véhicule levé :
- disposer un calage de manière à protéger le personnel de la descente intempestive du véhicule (chandelles, ...) ainsi que d'un déplacement horizontal (fig. 19),
- placer un dispositif signalant la présence d'un travailleur,
- porter, si nécessaire, des lunettes de protection et une coiffe,
- utiliser un sommier roulant (fig. 20).
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié - Appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge
Arrêté du 27 juillet 1961 modifié - Utilisation des ponts élévateurs pour l'entretien des ponts roulants (Disposition générale n°11, éditée par l'INRS)
Arrêté du 30 juillet 1974 modifié - Mesures spécifiques de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
Normes
NF R 63-101 - Ponts élévateurs. Règles générales de sécurité
NF R 63-102 - Crics de garage mobiles et roulants mus mécaniquement ou à bras
publications INRS
ED 408 - Conseils aux usagers de chariots de manutention automoteurs
ED 738 - Chariots automoteurs de manutention. Réglementation
ED 400 - Stages de formation et de perfectionnement d'animateurs de sécurité en gestes et postures de travail
ED 464 - Les lombalgies
ED 518 - La sécurité dans l'emploi des outils et appareils légers de manutention manuelle
ED 561 - Ponts roulants, portiques et semi-portiques


21. Utiliser pour le meulage des lunettes complètement fermées

22. Ne jamais souder sans masque.

2.2. OUTILS ET OUTILLAGES

Tout employeur est responsable du bon état des outils et outillages.
Les outils et outillages sont à l'origine de nombreuses blessures (particulièrement aux mains) occasionnant 12 % des accidents avec arrêt de travail.

Aussi, il est indispensable de prendre les précautions suivantes :
1. S'informer des capacités d'utilisation et des risques propres à chaque outillage.
2. N'utiliser que des outils adaptés à chaque utilisation ainsi qu'à la marque et au modèle du véhicule
3. Utiliser les protections individuelles nécessaires en fonction du travail à effectuer. Ex. : lunettes pour meulage, masque de soudage, etc. (fig. 21 et 22)
4. Ne pas détourner l'attention d'une personne en train d'utiliser un outillage.
5. Ne pas utiliser d'outils défectueux. Ex. : manche de marteau abîmé, burin ayant la tête écrasée, clé plate déformée...
6. En ce qui concerne les outillages électriques portatifs, choisir de préférence du matériel de classe II à double isolation.
Ces appareils doivent porter le symbole sur leur plaque signalétique et dans ce cas ne doivent pas être reliés à la terre.
- S'assurer qu'un dispositif de commande à action maintenue permet à l'opérateur de les arrêter à tout moment.
Il serait souhaitable que tous ces appareils soient conçus de manière à éviter tout démarrage intempestif lorsque la tension d'alimentation est rétablie après une interruption.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour le débrancher.
- Débrancher tout appareil inutilisé même pendant une courte période.
7. Utiliser de préférence de l'outillage pneumatique.
BIBLIOGRAPHIE

Normes
NF C 75-100 - Outils portatifs à main, à moteur
Publications INRS
ED 471 - La perceuse
ED 610 - La main, l'outil et le métier


23. Après montage de la roue,
l'opérateur doit remettre
en place le protecteur pour faire
fonctionner la machine

24. Banc d'essais de freinage muni de protecteurs mobiles

2.3 MACHINES ET APPAREILS SPECIAUX

Certains établissements, selon leur importance, utilisent différentes machines et appareils spéciaux qui peuvent se classer dans les familles suivantes :
° Machines-outils pour les travaux de mécanique générale : tour, fraiseuse, perceuse, rectifieuse.
° Machines ou appareils spéciaux tels que :
- machines à river les garnitures
- appareils démonte-pneus
- bancs d'essais : moteurs, pompes à injection, démarreurs, alternateurs...
° Presses hydrauliques manuelles ou à moteur pour le démontage ou le remontage de roulements ou organes mécaniques...
° Machines à meuler.
° Machines portatives : perceuses, visseuses, ponceuses...
° Compresseurs d'air.

2.3.1 PROTECTION DES OPERATEURS SUR MACHINES

La règle fondamentale de prévention est de rendre inaccessibles les pièces en mouvement des machines.
Les machines seront donc munies de protecteurs permettant d'assurer la sécurité de l'utilisateur et de son environnement.

2.3.2 MACHINES-OUTILS

Ces machines sont soumises aux décrets du 15 juillet 1980, c'est-à-dire que le constructeur doit auto-certifier sous sa propre responsabilité que le matériel vendu est conforme aux exigences de ces décrets. En conséquence, il doit apposer une marque de conformité sur le matériel et délivrer à son client un certificat de conformité.

2.3.3 MACHINES ET APPAREILS SPECIAUX. BANCS D'ESSAIS

Sont regroupés sous cette dénomination des machines et appareils spécialement conçus pour le montage-démontage ou le réglage d'organes de véhicules automobiles.
Même si la plupart de ces machines ne sont pas explicitement soumises aux mêmes exigences réglementaires que les machines-outils, il est nécessaire de faire une analyse des risques qu'elles comportent et de respecter les règles générales indiquées au paragraphe "Protection des machines et des opérateurs".

C'est ainsi qu'il faut :
° Pour les appareils démonte-pneus :
- prévoir un dispositif de commande à action maintenue, c'est-à-dire tel que le mouvement s'arrête dès que l'opérateur cesse d'appuyer sur le bouton "marche",
- disposer des protecteurs dans les zones qui présentent un risque de coincement ou de cisaillement.
° Pour les machines à équilibrer les roues :
disposer un protecteur asservi à la marche de la machine pour éviter la projection des cailloux qui auraient pu demeurer dans le pneumatique (fig. 23).
° Pour les presses destinées à démonter et monter les roulements, bagues, axes... :
mettre en place un protecteur d'une résistance suffisante pour s'opposer à la projection d'éclats métalliques consécutifs à la rupture, par exemple, d'une cage de roulement.
° Pour les appareils à tarer les injecteurs :
installer devant ceux-ci un protecteur asservi afin que l'opérateur ne puisse être blessé par le jet sortant de l'injecteur (cf. paragraphe "mise en oeuvre des fluides sous haute pression").
L'ouverture du protecteur devra donc arrêter la pompe pour faire chuter la pression.
° Pour les bancs d'essais de freinage :
installer des protecteurs conçus de manière à ce que les employés ne puissent pas être entraînés par les rouleaux (fig. 24).

2.3.4 MEULES ET MACHINES A MEULER

Les tourets à meuler et les meuleuses portatives sont des machines soumises à auto-certificalion (cf. paragraphe "machines-outils").
Leur utilisation et leur entretien sont soumis aux prescriptions de textes réglementaires (arrêté du 28 juillet 1961 modifié) et ne doivent être confiés qu'à des ouvriers qualifiés et nommément désignés.

MEULES

1. Etiqueter chaque meule (date de fabrication et de livraison).
2. Stocker dans un local sec non soumis à de brusques variations de température.
3. Avant montage contrôler et "sonner" la meule avec un maillet en bois : si le son rendu est mat (sans résonance), la meule doit être rejetée.
4. Après montage, vérifier qu'elle ne possède ni voile ni faux rond.

MACHINES A MEULER

1 . Inspecter périodiquement les machines à meuler et veiller à régler le support de pièce à 2 mm de la meule et les barrettes de protection à 6 mm de la meule.
2. Arrêter toute machine à meuler s'il est constaté une anomalie quelconque particulièrement en cas de vibrations.
3. Vérifier que les dispositifs de protection sont en place et en bon état (fig. 25).
4. Porter des lunettes de protection.
5. S'assurer que le règlement d'atelier fixant toutes les consignes de sécurité relatives à l'utilisation des machines à meuler est affiché. Cet affichage est obligatoire.

De plus, en ce qui concerne les machines à meuler portatives, il est nécessaire de vérifier que :
1. le régulateur de vitesse est efficace en contrôlant la vitesse à vide de la broche à l'aide d'un tachymètre,
2. la vitesse maximale d'utilisation indiquée sur la meule est supérieure ou égale à celle de la broche,
3. la pression d'air est correcte (cas des meuleuses pneumatiques),
4. les meules destinées à des travaux de tronçonnage sont spécialement conçues pour cet usage.

Il faut en outre ne pas poser brutalement la machine et prévoir aux postes de travail un support afin d'éviter les chocs qui peuvent endommager la meule.


25. Touret à meuler avec ses dispositifs de protection


2.3.5 CIRCUIT D'AIR COMPRIME. COMPRESSEUR. SOUFFLETTE

Tous les ateliers sont munis d'un réseau de distribution d'air comprimé dont les utilisations sont multiples :
- gonflage des pneumatiques
- alimentation de certains outillages : clés à chocs, soufflette...
- distribution des graisses et huiles
- pistolets de pulvérisation pour la peinture.

COMPRESSEUR

Le ou les compresseurs alimentant ce réseau seront du type insonorisé ou alors installés dans un local séparé.
De plus, ils seront munis d'organes de protection adaptés. Leur réservoir est soumis à la réglementation concernant les appareils à pression de gaz comprimé (arrêtés du 23 juillet 1943 et du 15 janvier 1962).

En outre, il faudra :
° Vérifier périodiquement le fonctionnement des organes de contrôle et de sécurité et particulièrement le manomètre et la soupape de sécurité.
Aucune vanne ne doit donc être placée entre le réservoir et la soupape de sûreté.
° Faire effectuer les épreuves et visites réglementaires du réservoir à air
- L'épreuve doit être renouvelée périodiquement à la demande du propriétaire pour les appareils fixes ou mi-fixes.
Le délai maximum de l'épreuve est fixé à :
- dix ans pour les appareils fixes,
- cinq ans pour les autres appareils.

SOUFFLETTE

La soufflette à air comprimé, couramment utilisée peut s'avérer dangereuse car elle disperse les poussières et les liquides sous forme d'aérosols.

Sans proscrire l'usage de soufflettes en toutes circonstances, il est conseillé de :
- les alimenter à une pression inférieure à 2,5 bars (détendeur en amont),
- utiliser des modèles munis de diffuseur, afin de limiter la projection de matières solides.

Par contre, en interdire l'usage dans les cas principaux suivants :
° Séchage des pièces
Après dégraissage, celles-ci seront séchées dans une hotte aspirante.
° Nettoyage des garnitures et tambours de frein
Le nettoyage des éléments de freinage à l'air comprimé a pour effet de disperser des particules solides dans l'atmosphère.
Or celles-ci contiennent en particulier des fibres d'amiante (voir paragraphe "Réparation et entretien des garnitures de frein").
° Séchage des vêtements de travail
Lorsqu'un mécanicien a son vêtement de travail souillé par du gas-oil ou un solvant il est courant qu'il le sèche à l'aide d'une soufflette.
Cette pratique peut être très dangereuse car l'air comprimé dans les cellules du corps humain peut entraîner des lésions graves.
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
- Code du travail : articles L. 233-1 à L. 233-6, R. 233-2 à R. 233-13 et R. 233-83 à R. 233-107 - Machines et appareils dangereux
- Décret n° 80-544 du 15 juillet 1980 modifié - Règles générales d'hygiène et de sécurité applicables à certaines machines et certains appareils
- Arrêté du 28 juillet 1961 modifié - Meules et machines à meuler (Dispositions générales n° 12 éditées par l'INRS)
- Décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié - Appareils à pression de gaz
- Arrêté du 23 juillet 1943 modifié - Appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
- Arrêté du 15 janvier 1962 modifié - Compresseurs (brochure du Journal officiel n° 1 498, tome II Appareils à pression de gaz)
Normes
NF E 65-130 - Meuleuses portatives
Brochures INRS
ED 463 - Les meules
ED 694 - Code européen pour l'emploi des meules
ED 623 - Intégration de la sécurité dans la conception des machines et appareils
ED 670 - Machines et appareils. I Textes généraux ; matériels soumis à l'auto-certification
ED 671 - Machines et appareils. II Matériels soumis au contrôle préalable


26. Poste de soudage équipé d'une buse
mobile d'aspiration de fumées

27. Poste de soudage équipé d'une table aspirante
et d'une aspiration frontale

2.4 SOUDAGE

MESURES PREVENTIVES

- Toxicité des fumées et des gaz produits par le soudage.
- Projection des particules métalliques très chaudes particulièrement lors des opérations de découpe.
- Contact avec des pièces chaudes ou la flamme du chalumeau.
- Rayonnement émis par l'arc pouvant affecter les yeux ("coups d'arc") et la peau ("coups de soleil").
- Explosion ou incendie du fait du travail par point chaud et de l'utilisation de gaz inflammables et de l'oxygène.

RISQUES PRINCIPAUX

1. Disposer des extincteurs prés des emplacements de soudage (cf. paragraphe "Incendie et lutte contre le feu").
2. Ne pas entreprendre des travaux de soudage à proximité de produits inflammables (notamment des réservoirs d'essence et de gas-oil) ou dans une atmosphère présentant des dangers d'explosion.
3. Prévoir des dispositifs d'aspiration des fumées, permettant de capter celles-ci au plus près de leur source d'émission et les évacuer directement au dehors du local de travail (fig. 26 et 27).
4. S'assurer du nettoyage des pièces à assembler (les peintures, solvants et graisses pouvant propager la flamme et dégager des fumées toxiques).
5. En cas de soudage en atmosphère confinée, utiliser des masques respiratoires et ventiler énergiquement.
6. Mettre à la disposition du personnel des moyens de protection individuelle adaptés tels que gants, guêtres, lunettes de sûreté, masques, etc.

L'opacité des filtres de soudage sera choisie en fonction de la technique de soudage utilisée (fig. 28).

SOUDAGE ET COUPAGE AUX GAZ

1. Stocker les bouteilles de la manière suivante :
- dans un local sec, bien ventilé, éloigné de tout matériau combustible et de toute source de chaleur, et séparé de l'atelier de réparation,
- verticalement, robinet fermé, muni de leur chapeau de protection, stockées de manière à ne pouvoir tomber et de façon à ce que leur identification soit parfaitement visible.
Les couleurs normalisées, pour les gaz les plus usuellement utilisés dans les garages sont :
Oxygène = blanc
Acétylène = marron clair
Argon = jaune moyen
- en séparant les bouteilles pleines des bouteilles vides ces dernières devant, elles aussi, être stockées robinet fermé et munies de leur chapeau de protection.
2. Vérifier le bon état des tuyaux, manomètres, chalumeaux, éliminer tout appareil douteux et s'assurer que l'aiguille des manomètres revient à zéro après purge des canalisations.
3. N'utiliser que des chalumeaux munis de dispositifs anti-retour de gaz et pare-flamme.
4. Ne pas utiliser l'oxygène pour ventiler, ce qui risquerait d'enflammer les corps gras ou chiffons.
Pour la même raison ne pas graisser les dispositifs (robinet, manomètre, etc.) en contact avec l'oxygène pur.


28. Guide pour le choix de filtres de protection oculaire en fonction du
procèdè de soudage à l'arc èlectrique et de l'intensitè de courant


SOUDAGE ET COUPAGE A L'ARC

1 . Installer autour de l'emplacement de soudage des écrans de protection incombustibles pour éviter les "coups d'arc" aux personnes circulant aux alentours ainsi que les projections de métal en fusion.
2. Peindre les murs des emplacements de soudage avec une peinture absorbant le rayonnement ultraviolet : couleur noir mat par exemple.
3. Relier à la terre les pièces à assembler et débrancher les batteries du véhicule en retirant d'abord la borne négative.
BIBLIOGRAPHIE

Normes
NF X 08-106 - Bouteilles à gaz à usage industriel. Identification des gaz par couleurs conventionnelles
Publications INRS
R 282 - Recommandation de la CNAM. Manutention des bouteilles de gaz
ED 009 - Chalumeaux oxy-gaz manuels
ED 019 - Masques et filtres optiques pour le soudage à l'arc
ED 360 - Soudage à l'arc
ED 569 - Fiche technique de sécurité. Soudage manuel à l'arc avec électrodes enrobées
ED 668 - Guide pratique de ventilation 7. Opérations de soudage à l'arc
ED 742 - Le soudage au chalumeau


29. Blessure à l'index par pistolet de graissage
a) La plaie causée par l'entrée de la graisse est parfaitement visible
b) Aspect de la blessure après une première intervention consistant en une greffe de peau
L'atrophie du doigt est associée à une perte de sensibilité.
c) Après une deuxième intervention, la sensibilité est redevenue bonne et la mobilité suffisante. Cependant, le doigt conserve une difformité.


3.1 MISE EN OEUVRE DE FLUIDES SOUS HAUTE PRESSION

L'utilisation de fluide sous haute pression engendre essentiellement le risque d'injection accidentelle du fluide dans les tissus du corps humain.
Par exemple, l'injection de produit dans un doigt peut avoir comme conséquence extrême l'amputation du doigt ou son atrophie (fig. 29)

Plusieurs types de fluides peuvent être mis en oeuvre sous haute pression, notamment dans les opérations suivantes :
1. Lavage sous haute pression (jusqu'à 100 ou 150 bars) avec de l'eau froide ou chaude additionnée le plus souvent de produits auxiliaires (détergents, détartrants, plastifiants auto-séchants...) pour le nettoyage des véhicules ou d'organes mécaniques, la préparation avant peinture, la protection des surfaces.
2. Graissage des véhicules avec un pistolet à haute pression (250 à 350 bars).
3. Peinture au pistolet par différentes méthodes (sous pression "airless", électrostatique, pneumo-électrostatique), à des pressions pouvant atteindre 400 bars, selon les peintures et solvants utilisés.
4. Tarage des injecteurs de moteur Diesel.

MESURES PREVENTIVES

II est nécessaire, lors de la luise en oeuvre de fluides sous haute pression, de :
1. Vérifier périodiquement les dispositifs de sécurité des groupes générateurs :
manomètres, soupapes, clapets de sûreté. dispositifs d'arrêts d'urgence...
2. Vérifier particulièrement le dispositif de commande à action maintenue de tous les pistolets.
3. Vérifier le bon état des flexibles et pendant leur utilisation se méfier des arêtes et angles vifs qui peuvent les détériorer.
4. Ne jamais mettre la main devant un pistolet (même avec un chiffon) une buse, un injecteur lorsque l'installation à laquelle ils sont raccordés est en pression.
5. Ne jamais tenter de démonter un appareil sans s'assurer que la pression est nulle.
3.2. LAVAGE. NETTOYAGE. DEGRAISSAGE

Diverses opérations de nettoyage peuvent être exécutées :
° Lavage du véhicule lui-même qui peut s'effectuer avec des machines travaillant à différentes pressions et températures d'eau additionnée le plus souvent de produits détergents.
° Nettoyage des sous-ensembles démontés avant d'effectuer leur réparation impliquant un lavage, un dégraissage ou un dépoussiérage préalable.
° Dépoussiérage interne des véhicules.

RISQUES

1. Projection de corps étrangers (boues, graviers...) par l'effet dynamique du jet d'eau ou du jet d'air lors de l'utilisation des soufflettes à air comprimé.
2. Blessures causées par l'impact du jet liquide dont la pression peut atteindre 150 bars (cf. paragraphe "Mise en oeuvre des fluides sous haute pression").
3. Brûlures causées par le jet d'eau chaude ou de vapeur et par contact avec la lance de lavage.
4. Troubles pulmonaires ou cutanés dus aux produits détergents ou dégraissants.
5. Chutes causées par glissades sur le sol mouillé.

MESURES PREVENTIVES

1. Faire porter aux opérateurs des lunettes et des vêtements de protection adaptés.
2. Organiser le poste de travail de manière à ce que les employés circulant à proximité de l'aire de lavage ne puissent être atteints par le jet.
3. S'assurer du bon état de l'installation électrique et de la mise à la terre de tous les appareils.
4. Revêtir les aires de lavage d'un matériau antidérapant et donner au personnel des chaussures adaptées.
5. Prévoir une ventilation du poste de lavage si cette opération est effectuée à l'intérieur d'un bâtiment.
6. S'assurer de l'efficacité du système d'évacuation des eaux usées (eaux de lavage des voitures ou du sol du garage) dont le rejet à l'égout est interdit (installations classées pour la protection de l'environnement, arrêté type n° 68).
Ce système d'évacuation devra comporter un déshuileur et un bac de décantation (éventuellement combinés en un seul appareil) dont la fonction est de retenir :
- les hydrocarbures
- les terres et corps solides dont sont chargées les eaux usées.
7. Ne jamais utiliser de produits inflammables pour nettoyer une pièce.
8. Dans le cas de nettoyage de pièces par trempage, utiliser des installations ventilées, équipées de bacs de trempage avec couvercles articulés et bacs de rétention.

30. Escalier de fosse de visite :
Les marches sont constituées de caillebotis antidérapant

31. Fosse de visite équipée d'une barrière de protection amovible

3.3 FOSSES DE VISITE

D'une manière générale il est préférable de disposer de ponts élévateurs (cf. paragraphe "Ponts élévateurs") plutôt que de fosses de visite.
Cependant celles-ci sont nombreuses et encore couramment utilisées.

RISQUES

Les fosses sont à l'origine d'accidents souvent graves dont les causes principales sont les suivantes :
- chutes dans les fosses,
- incendies et parfois explosions,
- intoxication par les gaz d'échappement.

MESURES PREVENTIVES

1. Prévoir à chaque extrémité de la fosse un escalier afin d'en faciliter l'accès.
Ces escaliers seront munis de marches antidérapantes (métal déployé, béton revêtu de grains de corindon...). L'usage du bois est fortement déconseillé, car il devient rapidement glissant en présence de produits gras (fig. 30).
2. Quand la fosse est inutilisée, l'entourer d'un garde-corps solide (ou éventuellement la recouvrir, ce qui souvent n'est pas fait car il faut alors manutentionner des pièces lourdes).
Une solution élégante consiste à installer des barrières relevables (fig. 31).
Ce type de barrière peut s'installer sur tous les types de fosses.
3. Entourer la fosse d'une plinthe qui s'opposera à la chute des outils.
4. Nettoyer la fosse et ses dispositifs d'accès (sol légèrement en pente avec regard d'évacuation).
5. S'assurer du bon état de l'installation électrique qui doit résister aux chocs mécaniques ainsi qu'à la présence éventuelle d'eau et d'hydrocarbures.
L'éclairage sera installée de préférence sous verre dormant.
6. Brancher les dispositifs de captage des gaz d'échappement à chaque fois que l'on effectue un réglage de moteur.
7. Interdire le nettoyage de pièces dans la fosse et au-dessus de celle-ci.
8. Ne pas introduire de flamme nue dans la fosse.
9. Installer un dispositif de ventilation au fond de la fosse.
10. Installer un extincteur à chaque extrémité de la fosse.
11. S'assurer que la position du véhicule sur la fosse n'obstrue pas les dispositifs d'accès.
BIBLIOGRAPHIE

Publications INRS
R 331 - Recommandation de la CNAM. Fosses de visite pour véhicules automobiles


35. Poste de préparation des peintures avec
aspiration frontale.
En arrière plan, mélangeuse
permettant de rendre les mélanges
préparés homogènes

33. Schéma de fonctionnement d'une cabine de peinture et de séchage

3.4. PREPARATION ET PEINTURE DES VEHICULES

RISQUES

La peinture des véhicules et les opérations préliminaires qu'elle nécessite (dégraissage, décapage, ponçage...) présentent des risques importants dont les principales manifestations sont les suivantes :
° Intoxication par ingestion ou surcharge pulmonaire par inhalation de poussières provoquées par le ponçage ou le piquage de carrosseries ou de sous-ensembles.
° Intoxication par inhalation de produits toxiques, solvants de peinture en particulier (cf. paragraphe "Produits dangereux et toxiques").
Ces intoxications peuvent provoquer un certain nombre de maladies professionnelles résumées dans le tableau 3 ci-après.
° Incendie dans les installations de peinture (stocks, graisses de ventilation de cabines mal entretenues, vieux chiffons...).
° Explosion due aux vapeurs de solvants inflammables (cf. paragraphe "Incendie. Explosion. Lutte contre le feu").

TABLEAU 3. Tableau des maladies professionnelles à retenir pour les travaux de peinture

produitsutilisationn° de tableaumaladies
plomb et composés
du plomb
pigments de certaines
peintures
1troubles digestifs (coliques de plomb),
neurologiques (paralysie et troubles cérébraux,
rénaux et hématologiques (anémie)
benzènesolvants pour peintures
(interdits si la concentration > 0,1%)
4benzolisme : anémie, leucémie, hémorragies,
vomissements, coma
toluène, xylène, benzènesolvants contenus dans
certaines peintures
4 bistroubles gastro-intestinaux apyrétiques
hydrocarbures halogénésproduits de dégraissage12atteinte du nerf optique,
dermites, conjonctivites,
accidents nerveux aigus
solvants diverspeintures, diluants,
produits de décapage,
nettoyage et rebouchage des
carosseries
84atteintes cutanées et neurologiques
isocyanatesdurcisseur
(peintures polyuréthanne)
62rhinopharyngite, bronchite, asthme
résines époxydiquesproduits de rebouchage
pour carrosseries
51dermites, eczémas
amines aliphatiques
et alicydiques
durcisseur des résines
époxydiques
49dermites, asthme
amines aromatiquesdurcisseur des résines
époxydiques
15dermites, asthme

REGLEMENTATION

° Décret du 23 août 1947 modifié par le décret du 27 août 1962 et le décret du 12 janvier 1990 visant la protection des travailleurs qui exécutent des travaux de peinture, ou de vernissage par pulvérisation.
° Décret du 12 janvier 1990 relatif aux cabines de peinture.
° Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
° Arrêtés-types concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (cf. paragraphe "Incendie. Explosion. Lutte contre le feu") :
- n° 405. Application à froid sur supports quelconques des vernis peintures, encres d'impression à l'exclusion du vernis gras.
- n° 406. Cuisson et séchage sur supports quelconques des vernis, peintures, encres d'impression à l'exclusion du vernis gras.

MESURES PREVENTIVES

1. Stockage des produits (peintures, diluants et solvants)
- stocker les produits dans un local indépendant et bien ventilé dont l'éclairage sera conçu sous verre dormant et n'y utiliser et installer que des appareils électriques utilisables en atmosphère explosible,
- y interdire de fumer et afficher clairement cette interdiction,
- veiller à ne mettre à disposition sur les lieux d'utilisation que les quantités de produits nécessaires à un jour de travail.

2. Préparation des produits
La préparation des peintures nécessite d'effectuer des mélanges de produits et de les agiter pour les rendre homogènes.
Prévoir un local, indépendant de celui du stockage, dont les caractéristiques techniques (installation électrique, ventilation) seront identiques au précédent. Le poste de préparation (pesage des produits), pistolage et nettoyage, sera équipé d'une aspiration frontale (fig. 32).

3. Récupération des déchets
Les déchets récupérés après des travaux de peinture sont de deux types :
- déchets liquides : solvants et diluants usés, fonds de peinture ...
- déchets solides : papiers ayant servi de "caches", chiffons sales...
Récupérer séparément ces deux types de déchets dans des conteneurs métalliques munis de couvercles étanches.
Le recyclage des solvants étant une opération dangereuse en raison des propriétés toxiques, inflammables ou explosives des produits utilisés, il est préférable de confier ce traitement à un centre collectif spécialisé dans le recyclage (voir guide n° 8 pour l'élimination et la valorisation des déchets industriels de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets).

4. Peinture des véhicules

La mise en peinture de la totalité ou d'une partie seulement d'un véhicule doit toujours être effectuée en atmosphère salubre dans une cabine ventilée, conformément au décret du 23 août 1947 relatif aux travaux de peinture (fig. 33 et 34).
Les cabines neuves ou d'occasion installées depuis le 1er octobre 199O doivent satisfaire aux exigences du décret du 12 janvier l990. Les critères techniques à retenir sont précisés dans les normes AFNOR NF T 35-009 et NF T 35-0l0 et dans le guide de ventilation n° 9 de l'INRS (ED 663).

° Assurer correctement l'entretien de la cabine en utilisant le cahier fourni à cet effet par le constructeur qui prévoit notamment :
- le remplacement périodique des filtres d'air,
- l'examen au moins une lois par an, de l'état intérieur des conduites d'extraction d'air en aval des filtres.
En effet les dépôts de peinture dans les gaines sont la principale source des incendies observés dans les installations de peinture.
Le nettoyage de ces conduits se fera de préférence à l'aide d'un moyen mécanique et dans tous les cas sans l'aide d'un solvant inflammable.
° Vérifier que les rejets d'air ne constituent pas une nuisance pour le voisinage car si les matières solides sont retenues par les filtres, les vapeurs de solvants sont le plus souvent rejetées intégralement à l'extérieur.
° Désigner un médecin qui procédera aux examens médicaux et notamment :
- établira une attestation préalable avant d'admettre un employé à effectuer des travaux de peinture au pistolet ;
- renouveler cette attestation un mois après l'embauche et ensuite une fois au moins tous les six mois (art. 6 et 7 du décret du 23 août 1947).
° Mettre à la disposition du personnel tout le matériel de protection nécessaire.

34. Travaux de peinture dans une cabine avec opérateur équipé d'une protection individuelle

BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
- Code du travail : articles R. 233-140 à R. 233-150 - Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres sèches et cabines mixtes
- Décret n" 47-1019 du 23 août 1947 modifié - Travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.
- Arrêté du 11 juillet 1977 - Liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale
- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée - Installations classées pour la protection de l'environnement
- Arrêté-type n° 405 - Application à froid des vernis, peintures, encres d'impression
- Arrêté-type n° 406 - Cuisson et séchage des vernis, peintures, encres d'impression
Normes
NF T 35-008 - Cabines d'application et cabines mixtes. Questionaire-type pour appel d'offres
NF T 35-009 - Cabines d'application. Conception, caractéristiques de fonctionnement et méthodes de mesurage
NF T 35-010 - Enceintes de séchage et de cuisson. Conception, caractéristiques de fonctionnement et méthodes de mesurage.
Publications INRS
ED 007 - Cabines de peinture
ED 486 - Les maladies professionnelles (régime général)
ED 663 - Guide pratique de ventilation 9. Ventilation des cabines et postes de peinture
ND 1 796-140-90 - Cabines de projection, cabines et enceintes de séchage et cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches. Conditions d'hygiène et de sécurité. Vitesse de ventilation.
3.5. ACCUMULATEURS AU PLOMB

La manutention et la charge des batteries d'accumulateurs au plomb sont causes d'accidents dus principalement :
1. Au poids des batteries elles-mêmes et à leur dépose souvent malaisée compte tenu de leur emplacement sur le véhicule.
2. A l'énergie électrique de l'accumulateur, libéré sous la forme d'un arc électrique créé lorsque des outils ou des pièces métalliques viennent au contact des deux bornes de la batterie.
3. Au dégagement d'hydrogène (et d'oxygène) important pendant la charge et surtout pendant la surcharge des batteries et une heure après la charge. Aussi, il est conseillé de desserrer les bouchons afin de profiter de la non étanchéité du filetage pour l'évacuation des gaz et éviter le risque d'éclatement par surpression.
Même dans un local ventilé, un corps chaud ou une étincelle à proximité des batteries peuvent provoquer une explosion : une teneur de 4 % d'hydrogène rend le mélange air-hydrogène explosif.

Remarque
Lorsque la puissance maximale du courant continu utilisable pour la charge des accumulateurs est supérieure à 2,5 kW, les ateliers de charge des accumulateurs sont soumis à l'arrêté-type n° 3 concernant les installations classées pour la protection de l'environnement.

MESURES PREVENTIVES

° Ne pas fumer.
° Débrancher les batteries en commençant par la borne négative.
° Les déposer sur un chariot spécial pour en faciliter le transport.
° Les placer dans un local de charge qui doit être :
- indépendant du reste de l'atelier
- bien ventilé
- éclairé par des appareils électriques.
° Desserrer les bouchons des bacs.
° Faire si nécessaire le complément d'électrolyte et en cas de manipulation d'acide sulfurique se souvenir de la règle "Pas d'eau dans l'acide", ce qui évite les projections très dangereuses d'acide.
° Mettre à disposition du personnel :
- des gants de protection contre l'acide
- des lunettes de protection pour les opérations de manipulation d'électrolyte et d'acide.
° Installer un dispositif lave-yeux ou fontaine oculaire.
° Avant de rejeter l'électrolyte effectuer sa neutralisation chimique.
° Ne pas entreprendre de travaux de soudage au chalumeau ou à l'arc à proximité de batteries d'accumulateurs.
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée - Installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté-type n° 3 - Atelier de charge d'accumulateurs (brochure du Journal officiel n° 1 001 Installations classées pour la protection de l'environnement, tome I Textes généraux et nomenclature, tome II Arrêtés-types)
Publications INRS
ED 717 - Batteries... chargez !
ED 746 - Guide pratique de ventilation 11. Accumulateurs au plomb
R 215 - Recommandation de la CNAM. Batteries d'accumulateurs

35. Enceinte de dépoussiérage
adaptée à l'utilisation d'air comprimé

3.6. REPARATION ET ENTRETIEN DES GARNITURES DE FREIN

Les garnitures de friction des freins et de l'embrayage contiennent généralement des fibres d'amiante qui peuvent être libérées soit par usure normale soit au cours de leur usinage.
L'inhalation de ces fibres est particulièrement dangereuse car elle peut provoquer une maladie dénommée "asbestose" qui est une pneumoconiose comparable à la silicose des mineurs et qui peut devenir un cancer du poumon.
Elle est inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif à l'inhalation des poussières d'amiante.
En conséquence il doit être formellement proscrit d'employer une soufflette à air comprimé pour nettoyer les tambours et mécanismes de frein (cf. paragraphe "Circuit d'air comprimé. Compresseur. Soufflette").

° Nettoyer les garnitures de frein à l'aide d'un aspirateur.
° Lorsque l'aspiration n'est pas suffisante, procéder :
- par lavage,
- à l'aide d'un dispositif spécial s'adaptant sur le tambour (fig. 35).
° Equiper toutes les machines utilisées pour l'usinage des garnitures, de dispositifs d'aspiration efficace.

L'air et l'eau rejetés contenant des fibres d'amiante devront être filtrés et décantés afin de limiter la pollution de l'environnement.

Avant d'aménager les postes de travail consulter le Guide de protection du personnel édité par le Comité permanent amiante.
BIBLIOGRAPHIE

Réglementation
Décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié - Mesures particulières d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante
Code de la Sécurité sociale, annexe II, tableau n° 30 - Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante
Publication INRS
TJ 4 - Aide-mémoire juridique. Amiante
Publication du comité permanent amiante
Guide de protection du personnel. Réparation et entretien des garnitures de freins

4. REGLEMENTATION

1.1 REGLES GENERALES D'HYGIENE

a) Nettoyage
Article R. 232-1-14
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement....

b) Installations sanitaires
Article R 232-2
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.

Article R 232-2-1
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs...
Ces locaux doivent être aérés... et convenablement chauffés...

Article R 232-2-2
Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.

Article R. 232-2-3
Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Article R. 232-2-4
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ... des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés...

c) Aération des locaux
Article R. 232-5
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
1. Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2. Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations...

Article 232-5-7
... Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées...

d) Chauffage
Article R. 232-6
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.

e) Eclairage
Article R. 232-7-1
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante (disposition applicable au 1.1.1996).

Article R. 232-7-2
... Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

Article R. 232-7-3
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

1.2 CIRCULATION . ETAT DES SOLS

Article R. 232-12-2
Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulation, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des contritions de sécurité maximale.
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Article R. 232-12-3
... La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être intérieure à 0,80 mètre.

Article R. 232-12-7
Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.

1.3 INCENDIE. EXPLOSION. LUTTE CONTRE LE FEU

Article R. 232-12-17
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.

Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.

Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble, proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.

Article R. 232-12-21
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme général, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre à la disposition de l'inspecteur du travail.

Article R. 232-12-22
La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.

Arrêté du 20 mai 1963, Art. 19 - Par. 1er
Les propriétaires des extincteurs d'incendie fonctionnant sous pression doivent effectuer ou faire effectuer les vérifications périodiques nécessaires à leur maintien en bon état.

1.4 INSTALLATIONS ET MATERIELS ELECTRIQUES

Décret 88-1056 du 14 novembre 1988
Article 8
II. Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou tout autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs ou bien des installations du domaine T.B.T., répondant aux conditions des I ou II de l'article 7...

Article 46
... II. L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions...

Arrêté du 10 novembre 1976, modifié par arrêté du 7 juillet 1980.
Article 3
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes, la mise en oeuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours en cas d'interruption fortuite de l'éclairage normal.
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués, des matières travaillées et entreposées ainsi que de la densité d'occupation du personnel conformément aux dispositions techniques à l'annexe 1.

1.5 BRUIT

Article R. 232-8 (décret n° 88-405 du 21 avril 1988)
Principes généraux de prévention.
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.

Article R. 232-8-1
Contrôle de l'exposition au bruit
I. L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB...

Article R. 232-8-2
Prévention technique collective
I. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.

Article R. 232-8-3
Protection individuelle
I. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
III. ...

Article R. 232-8-4
Surveillance médicale
I. Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB(A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du Code du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux...

2.1.2 MANUTENTIONS MECANIQUES

Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié par décrets n° 50-1121, 62-1028 et 89-78
Article 19
Les crochets de suspension seront d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux.
Les élingues seront calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées.
Elles ne seront pas en contact avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets sera toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu...

Article 31a
Les appareils seront examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
En outre, les mêmes accessoires feront l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils seront remis en service après un arrêt de quelque durée sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois...

Article 31b
Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière...

Article 31c
Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ces accessoires dûment repérés, l'appareil en question.
Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'inspecteur du travail, devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement.

Article 33a
La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, devra être inscrite bien visiblement sur l'appareil.
Il en sera de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.
Ces indications seront directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elle ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.

2.1.3 PONTS ELEVATEURS

Dispositions générales étendues par arrêté du 27 juillet 1961 modifié par arrêtés des 24 juin 1963 et 30 janvier 1964
Article 2
Dans le cas de ponts élévateurs du type "ascenseur hydraulique", un contrôle rigoureux du niveau du liquide doit être effectué une fois par semaine.
Dans le cas de pont élévateur du type "à plate-forme suspendue", un contrôle efficace des organes de suspension doit être effectué une fois par trimestre.
Le résultat et la date de ces contrôles, les éléments d'identification de l'appareil qui en fait l'objet ainsi que les nom et signature du technicien nommément désigné par le chef de l'établissement pour les effectuer doivent être portés sur un carnet spécial.

Article 3
... Tout pont élévateur doit être muni d'un dispositif de sécurité automatique et d'un contrôle facile s'opposant à toute descente accidentelle de l'élément sur lequel repose la charge...

Article 6
Chacune des extrémités des chemins de roulement d'un pont élévateur à plate-forme doit être équipée d'un dispositif d'arrêt s'opposant à ce que le véhicule quitte ces chemins dans le cas où son calage deviendrait inopinément défectueux.
Un tel dispositif doit être monté de façon que l'organe de retenue qu'il comporte occupe sa position de travail dés l'instant où la plate-forme s'élève en quittant sa position de repos...

Article 8
La charge maximale d'utilisation, c'est-à-dire la charge maximale susceptible d'être supportée et élevée par un pont élévateur, ainsi que la pression de service à ne pas dépasser pour le fonctionnement des ponts comportant des vérins doivent être inscrites en un endroit parfaitement visible du pont.

Article 9
Tout pont élévateur ne doit être manoeuvré ou contrôlé que par des personnes compétentes nommément désignées par le chef de l'établissement.

Article 10
Le chef d'établissement est tenu de porter à la connaissance du personnel, par affichage ou par tout autre moyen approprié, la consigne suivante :
II est interdit de stationner sous un pont élévateur en mouvement, que ce pont soit chargé ou non, et également sous un pont élévateur à l'arrêt lorsque les conditions du travail à effectuer ne l'imposent pas.

2.1.4 CHARIOTS AUTOMOTEURS

Arrêté du 30 juillet 1974 modifié
Article 12
La conduite des chariots automoteurs ne doit être confiée qu'à des conducteurs âgés d'au moins dix-huit ans, soigneusement instruits et qui auront subi un examen organisé par l'employeur prouvant qu'ils sont capables de s'acquitter de leurs (onctions en toute sécurité.
Cet examen doit comporter deux parties :
- un examen par le médecin du travail comportant un examen psychotechnique (1),
- un examen de conduite des véhicules.
Sur le vu des résultats de l'examen, l'employeur doit établir et délivrer une "autorisation de conduite" au postulant qui est reconnu suffisant dans les deux parties de cet examen...

(1) L'arrêté du 21.9.1992 précise que l'examen psychotechnique n'est pas obligatoire. Il sera pratiqué si le médecin chargé de vérifier l'aptitude l'estime nécessaire.

Article 13
Des instructions pour la circulation et l'emploi des chariots automoteurs doivent être établies à l'usage des conducteurs, dans chaque entreprise, suivant ses particularités...

Article 14
Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher l'utilisation des véhicules par du personnel non autorisé pendant une absence momentanée du conducteur titulaire.

2.3.1 PROTECTION DES OPERATEURS SUR MACHINES

Article L. 233-4
Les pièces mobiles suivantes dos machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munis d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.

Article R. 233-3
Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L.233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés aux dits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans les cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs...

Article R. 233-12
II est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir prés des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.

2.3.4 MEULES ET MACHINES A MEULER

Dispositions générales étendues par arrêté du 28 juillet 1961
  modifié par les arrêtés des 16 novembre 1964 et 21 septembre 1982
Article 2
Toutes les opérations de réception, d'emmagasinage, de contrôle avant montage, démontage, de contrôle après montage des meules et d'entretien des meules et machines à meuler ne doivent être confiées qu'à un ou plusieurs ouvriers qualifiés et nommément désignés.
En outre, elles doivent être effectuées dans des conditions telles que la sécurité du personnel qui en est chargé soit totalement assurée.

Article 3
Les meules doivent être examinées attentivement (examen visuel) dès leur réception afin de s'assurer qu'elles n'ont subi aucune altération apparente au cours de leur transport et, en outre, elles doivent être manipulées avec précautions afin qu'elles ne soient ni heurtées accidentellement, ni soumises à des pressions excessives. A l'exception des meules vitrifiés, chaque meule doit être munie par les soins de l'utilisateur d'une étiquette portant les dates de fabrication et de livraison.

Article 4
Les meules doivent être emmagasinées dans un local sec et non soumis à de brusques variations de température. Elles doivent y être disposées dans des casiers appropriés leur assurant un bon état de conservation.
Les meules retirées du magasin en vue de leur montage doivent être choisies par ordre d'ancienneté en stock décroissant.

Article 5
Toute meule devant être montée sur une machine doit être d'un type correspondant à la machine à équiper et notamment être d'une nature et d'un diamètre tels que sa vitesse limite d'utilisation soit au moins égale à la vitesse maximale de la broche de la machine considérée. Il est nécessaire de suivre scrupuleusement les indications fournies par le fabricant de meules...

Article 6
Le montage d'une meule sur une machine à meuler doit être tel que cette meule :
- ne soit soumise ni à des vibrations ni à des efforts excessifs risquant de compromettre sa résistance mécanique
- ne puisse en aucune manière se désolidariser de la machine ainsi équipée.

Article 7
Dès son montage terminé et avant sa mise en service, toute meule doit subir un ultime examen de contrôle consistant :
A vérifier qu'elle ne possède ni voile, ni faux rond appréciable en la faisant tourner lentement à la main (le carter de protection n'étant pas encore remis en place).
A vérifier les bonnes conditions de son montage en la faisant tourner à sa vitesse normale d'utilisation pendant une minute environ (le carter de protection n'étant pas encore remis en place).
A vérifier les bonnes conditions de son montage en la faisant tourner à sa vitesse normale d'utilisation pendant une minute environ (le carter de protection ayant été au préalable remis en place). Pendant cette opération, s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans le plan de rotation ou aux abords immédiats de la meule.

Article 9
Toute machine à meuler se mettant à vibrer lorsqu'elle tourne à sa vitesse d'utilisation doit être immédiatement arrêtée. Les causes de ces vibrations doivent alors être recherchées, en vue de leur élimination....

Article 11
Les machines à meuler fixes doivent être munies d'écrans transparents assurant la protection des yeux des utilisateurs.
Ces écrans doivent être constitués en un matériau non brisant....

Article 12
Tout ouvrier utilisant une machine à meuler doit, quel que soit le type de cette machine, porter des lunettes de protection individuelle appropriées à la nature du travail permis par cette machine...

Article 15
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter toute projection en dehors du poste de travail.

Article 16
Des dispositifs de dépoussiérage par aspiration des poussières à partir de la buse de captation doivent être mis en oeuvre compte tenu des quantités ou de la nature des poussières produites.

Article 17
Toute machine à meuler doit être munie d'une plaque signalétique bien visible sur le bâti, indiquant :
1. la vitesse maximale de rotation à laquelle cette machine est susceptible de fonctionner ;
2. La nature des meules pouvant être utilisées ;
3. les diamètres maximal et minimal de ces meules.

5. LISTE DE CONTROLE

Cette liste a pour but d'aider les responsables à effectuer un bilan sur les dispositions prises ou à prendra dans l'établissement.
Elle ne prétend pas faire l'inventaire complet des risques susceptibles de s'y rencontrer.

6. LISTE DES CRAM ET DES CGSS

POUR COMMANDER LES FILMS (EN PRET), LES BROCHURES ET LES AFFICHES DE L'INRS
ADRESSEZ-VOUS AU SERVICE PREVENTION DE VOTRE CRAM OU CGSS

INRS

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE
30 rue Olivier-Noyer, 75680 Paris cedex 14.

SERVICES PREVENTION DES CRAM

BORDEAUX
(24 Dordogne, 33 Gironde, 40 Landes, 47 Lot-et-Garonne, 64 Pyrénées-Atlantiques)
80 avenue de la Jallère, 33053 Bordeaux cedex
tél. 56.43.64.00 - fax 56.39.55.93
CLERMONT-FERRAND
(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire, 63 Puy-de-Dôme)
48-50 boulevard Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand
tél. 73.42.70.22 - fax 73.42.70.15
DIJON
(21 Côte-d'Or, 25 Doubs, 39 Jura, 58 Nièvre, 70 Haute-Saône, 71 Saône-et-Loire, 89 Yonne, 90 Territoire-de-Belfort)
ZAE Dijon St-Apollinaire, 38 rue de Cracovie, 21044 Dijon cedex
tél. 80.70.51.22 - fax 80.70.50.51
LILLE
(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise, 62 Pas-de-Calais, 80 Somme)
11 allée Vauban, 59661 Villeneuve-d'Ascq cedex
tél. 20.91.92.61 - fax 20.05.62.50
LIMOGES
(16 Charente, 17 Charente-Maritime, 19 Corrèze, 23 Creuse, 79 Deux-Sèvres, 86 Vienne, 87 Haute-Vienne)
4 rue de la Reynie, 87048 Limoges cedex
t"l. 55.45.39.00 - fax 55.45.39.99
LYON
(01 Ain, 07 Ardéche, 26 Drôme, 38 Isère, 42 Loire, 69 Rhône, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie)
26 rue d'Aubigny, 69436 Lyon cedex 3
tél. 72.35.88.44 - fax 72.35.83.33
MARSEILLE
(04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes, 13 Bouches-du Rhône, 2A Corse Sud, 28 Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)
35 rue George, 13386 Marseille cedex 5
tél. 91.85.85.36 - fax 91.85.06.63
MONTPELLIER
(11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault, 48 Lozère, 66 Pyrénées-Orientales)
29 cours Gambetta, 34068 Montpellier cedex 2
tél. 67.69.69.00 - fax 67.69.68.31
NANCY
(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne, 52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle, 55 Meuse, 88 Vosges)
81 à 85 rue de Metz, 54073 Nancy cedex
tél. 83.34.49.01 - fax 83.34.49.90
NANTES
(44 Loire-Atlantique, 40 Maine-et-Loire, 53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée)
7 rue du Président-Edouard-Herriot, 44034 Nantes cedex 1
tél. 40.41.50.00 - fax 40.89.22.00
ORLEANS
(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre, 37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)
36 rue Xaintrailles, 45033 Orléans cedex 1
tél. 38.79.70.00 - fax 38.81.50.15
PARIS
(75 Seine, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne, 95 Val-d'Oise)
17-19 place de l'Argonne, 75019 Paris
tél. 01.40.05.32.64 - fax 01.40.34.39.73
RENNES
(22 Côtes-d'Armor, 29 Finistère, 35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)
236 rue de Châteaugiron, 35030 Rennes cedex
tél. 99.26.74.60 - fax 99.26.74.98
ROUEN
(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche, 61 Orne, 76 Seine-Maritime)
Avenue du Grand-Cours, 2022 X, 76028 Rouen cedex
STRASBOURG
(67 Bas-Rhin)
14 rue Adolphe-Seyboth, BP 392/R 10, 67010 Strasbourg cedex
tél. 88.32.10.52 - fax 88.23.54,13
(57 Moselle)
3 place du Roi-George, BP 1002, 57030 Metz cedex
tél. 87.66.86.22 - fax 87.55.98.65
(68 Haut-Rhin)
11 avenue De-Lattre-de-Tassigniy, BP 481, 6802U Colmar cedex
tél. 89.41.32.67 - fax 89.24.43.20
TOULOUSE
(09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne, 32 Gers, 40 Lot, 05 Hautes-Pyrenées. 81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)
14 place Saint-Etienne, 31065 Toulouse cedex
tél. 61.29.29.l10 - fax 61.52.35.99

SERVICES PREVENTION DES CGSS

GUADELOUPE
Quartier de l'Hotel-de-Ville, BP 486, 97159 Pointe-à-Pitre cedex
tél. (590) 90.52.87 - fax (590) 90.53.30
MARTINIQUE
Quartier Place-d'Armes, 97232 Le Lamentin, BP 576, 97207 Fort-de-France cedex
tél. (596) 66.50.79 - fax (596) 51.54.00
GUYANE
Espace Turenne Radamonthe, Route de Raban, BP 7015, 97307 Cayenne cedex
tél. (594) 39.61.50 - fax (594) 39.60.01
LA REUNION
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