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1.1 REGLES GENERALES D'HYGIENE
- a) Nettoyage
Article R. 232-1-14
- Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement....
- b) Installations sanitaires
Article R 232-2
- Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
- Article R 232-2-1
- Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs...
Ces locaux doivent être aérés... et convenablement chauffés...
- Article R 232-2-2
- Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
- Article R. 232-2-3
- Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
- Article R. 232-2-4
- Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ... des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés...
- c) Aération des locaux
Article R. 232-5
- Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
- 1. Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2. Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations...
- Article 232-5-7
- ... Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées...
- d) Chauffage
Article R. 232-6
- Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
- e) Eclairage
Article R. 232-7-1
- L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante (disposition applicable au 1.1.1996).
- Article R. 232-7-2
- ... Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
- Article R. 232-7-3
- En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
- 1.2 CIRCULATION . ETAT DES SOLS
- Article R. 232-12-2
- Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulation, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des contritions de sécurité maximale.
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
- Article R. 232-12-3
- ... La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être intérieure à 0,80 mètre.
- Article R. 232-12-7
- Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
- 1.3 INCENDIE. EXPLOSION. LUTTE CONTRE LE FEU
- Article R. 232-12-17
- Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble, proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
- Article R. 232-12-21
- La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme général, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre à la disposition de l'inspecteur du travail.
- Article R. 232-12-22
- La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
- Arrêté du 20 mai 1963, Art. 19 - Par. 1er
- Les propriétaires des extincteurs d'incendie fonctionnant sous pression doivent effectuer ou faire effectuer les vérifications périodiques nécessaires à leur maintien en bon état.
- 1.4 INSTALLATIONS ET MATERIELS ELECTRIQUES
- Décret 88-1056 du 14 novembre 1988
Article 8
- II. Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou tout autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs ou bien des installations du domaine T.B.T., répondant aux conditions des I ou II de l'article 7...
- Article 46
- ... II. L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions...
- Arrêté du 10 novembre 1976, modifié par arrêté du 7 juillet 1980.
Article 3
- Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes, la mise en oeuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours en cas d'interruption fortuite de l'éclairage normal.
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués, des matières travaillées et entreposées ainsi que de la densité d'occupation du personnel conformément aux dispositions techniques à l'annexe 1.
- 1.5 BRUIT
- Article R. 232-8 (décret n° 88-405 du 21 avril 1988)
- Principes généraux de prévention.
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
- Article R. 232-8-1
- Contrôle de l'exposition au bruit
I. L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB...
- Article R. 232-8-2
- Prévention technique collective
I. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
- Article R. 232-8-3
- Protection individuelle
I. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
III. ...
- Article R. 232-8-4
- Surveillance médicale
I. Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB(A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du Code du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux...
- 2.1.2 MANUTENTIONS MECANIQUES
- Décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié par décrets n° 50-1121, 62-1028 et 89-78
Article 19
- Les crochets de suspension seront d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux.
Les élingues seront calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées.
Elles ne seront pas en contact avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets sera toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu...
- Article 31a
- Les appareils seront examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
En outre, les mêmes accessoires feront l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils seront remis en service après un arrêt de quelque durée sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois...
- Article 31b
- Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière...
- Article 31c
- Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ces accessoires dûment repérés, l'appareil en question.
Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'inspecteur du travail, devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement.
- Article 33a
- La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, devra être inscrite bien visiblement sur l'appareil.
Il en sera de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.
Ces indications seront directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elle ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.
- 2.1.3 PONTS ELEVATEURS
- Dispositions générales étendues par arrêté du 27 juillet 1961 modifié par arrêtés des 24 juin 1963 et 30 janvier 1964
Article 2
- Dans le cas de ponts élévateurs du type "ascenseur hydraulique", un contrôle rigoureux du niveau du liquide doit être effectué une fois par semaine.
Dans le cas de pont élévateur du type "à plate-forme suspendue", un contrôle efficace des organes de suspension doit être effectué une fois par trimestre.
Le résultat et la date de ces contrôles, les éléments d'identification de l'appareil qui en fait l'objet ainsi que les nom et signature du technicien nommément désigné par le chef de l'établissement pour les effectuer doivent être portés sur un carnet spécial.
- Article 3
- ... Tout pont élévateur doit être muni d'un dispositif de sécurité automatique et d'un contrôle facile s'opposant à toute descente accidentelle de l'élément sur lequel repose la charge...
- Article 6
- Chacune des extrémités des chemins de roulement d'un pont élévateur à plate-forme doit être équipée d'un dispositif d'arrêt s'opposant à ce que le véhicule quitte ces chemins dans le cas où son calage deviendrait inopinément défectueux.
Un tel dispositif doit être monté de façon que l'organe de retenue qu'il comporte occupe sa position de travail dés l'instant où la plate-forme s'élève en quittant sa position de repos...
- Article 8
- La charge maximale d'utilisation, c'est-à-dire la charge maximale susceptible d'être supportée et élevée par un pont élévateur, ainsi que la pression de service à ne pas dépasser pour le fonctionnement des ponts comportant des vérins doivent être inscrites en un endroit parfaitement visible du pont.
- Article 9
- Tout pont élévateur ne doit être manoeuvré ou contrôlé que par des personnes compétentes nommément désignées par le chef de l'établissement.
- Article 10
- Le chef d'établissement est tenu de porter à la connaissance du personnel, par affichage ou par tout autre moyen approprié, la consigne suivante :
- II est interdit de stationner sous un pont élévateur en mouvement, que ce pont soit chargé ou non, et également sous un pont élévateur à l'arrêt lorsque les conditions du travail à effectuer ne l'imposent pas.
- 2.1.4 CHARIOTS AUTOMOTEURS
- Arrêté du 30 juillet 1974 modifié
Article 12
- La conduite des chariots automoteurs ne doit être confiée qu'à des conducteurs âgés d'au moins dix-huit ans, soigneusement instruits et qui auront subi un examen organisé par l'employeur prouvant qu'ils sont capables de s'acquitter de leurs (onctions en toute sécurité.
Cet examen doit comporter deux parties :
- - un examen par le médecin du travail comportant un examen psychotechnique (1),
- un examen de conduite des véhicules.
- Sur le vu des résultats de l'examen, l'employeur doit établir et délivrer une "autorisation de conduite" au postulant qui est reconnu suffisant dans les deux parties de cet examen...
(1) L'arrêté du 21.9.1992 précise que l'examen psychotechnique n'est pas obligatoire. Il sera pratiqué si le médecin chargé de vérifier l'aptitude l'estime nécessaire.
- Article 13
- Des instructions pour la circulation et l'emploi des chariots automoteurs doivent être établies à l'usage des conducteurs, dans chaque entreprise, suivant ses particularités...
- Article 14
- Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher l'utilisation des véhicules par du personnel non autorisé pendant une absence momentanée du conducteur titulaire.
- 2.3.1 PROTECTION DES OPERATEURS SUR MACHINES
- Article L. 233-4
- Les pièces mobiles suivantes dos machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munis d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
- Article R. 233-3
- Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L.233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés aux dits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans les cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs...
- Article R. 233-12
- II est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir prés des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
- 2.3.4 MEULES ET MACHINES A MEULER
- Dispositions générales étendues par arrêté du 28 juillet 1961
modifié par les arrêtés des 16 novembre 1964 et 21 septembre 1982
Article 2
- Toutes les opérations de réception, d'emmagasinage, de contrôle avant montage, démontage, de contrôle après montage des meules et d'entretien des meules et machines à meuler ne doivent être confiées qu'à un ou plusieurs ouvriers qualifiés et nommément désignés.
En outre, elles doivent être effectuées dans des conditions telles que la sécurité du personnel qui en est chargé soit totalement assurée.
- Article 3
- Les meules doivent être examinées attentivement (examen visuel) dès leur réception afin de s'assurer qu'elles n'ont subi aucune altération apparente au cours de leur transport et, en outre, elles doivent être manipulées avec précautions afin qu'elles ne soient ni heurtées accidentellement, ni soumises à des pressions excessives. A l'exception des meules vitrifiés, chaque meule doit être munie par les soins de l'utilisateur d'une étiquette portant les dates de fabrication et de livraison.
- Article 4
- Les meules doivent être emmagasinées dans un local sec et non soumis à de brusques variations de température. Elles doivent y être disposées dans des casiers appropriés leur assurant un bon état de conservation.
Les meules retirées du magasin en vue de leur montage doivent être choisies par ordre d'ancienneté en stock décroissant.
- Article 5
- Toute meule devant être montée sur une machine doit être d'un type correspondant à la machine à équiper et notamment être d'une nature et d'un diamètre tels que sa vitesse limite d'utilisation soit au moins égale à la vitesse maximale de la broche de la machine considérée. Il est nécessaire de suivre scrupuleusement les indications fournies par le fabricant de meules...
- Article 6
- Le montage d'une meule sur une machine à meuler doit être tel que cette meule :
- - ne soit soumise ni à des vibrations ni à des efforts excessifs risquant de compromettre sa résistance mécanique
- ne puisse en aucune manière se désolidariser de la machine ainsi équipée.
- Article 7
- Dès son montage terminé et avant sa mise en service, toute meule doit subir un ultime examen de contrôle consistant :
A vérifier qu'elle ne possède ni voile, ni faux rond appréciable en la faisant tourner lentement à la main (le carter de protection n'étant pas encore remis en place).
A vérifier les bonnes conditions de son montage en la faisant tourner à sa vitesse normale d'utilisation pendant une minute environ (le carter de protection n'étant pas encore remis en place).
A vérifier les bonnes conditions de son montage en la faisant tourner à sa vitesse normale d'utilisation pendant une minute environ (le carter de protection ayant été au préalable remis en place). Pendant cette opération, s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans le plan de rotation ou aux abords immédiats de la meule.
- Article 9
- Toute machine à meuler se mettant à vibrer lorsqu'elle tourne à sa vitesse d'utilisation doit être immédiatement arrêtée. Les causes de ces vibrations doivent alors être recherchées, en vue de leur élimination....
- Article 11
- Les machines à meuler fixes doivent être munies d'écrans transparents assurant la protection des yeux des utilisateurs.
Ces écrans doivent être constitués en un matériau non brisant....
- Article 12
- Tout ouvrier utilisant une machine à meuler doit, quel que soit le type de cette machine, porter des lunettes de protection individuelle appropriées à la nature du travail permis par cette machine...
- Article 15
- Toutes dispositions doivent être prises pour éviter toute projection en dehors du poste de travail.
- Article 16
- Des dispositifs de dépoussiérage par aspiration des poussières à partir de la buse de captation doivent être mis en oeuvre compte tenu des quantités ou de la nature des poussières produites.
- Article 17
- Toute machine à meuler doit être munie d'une plaque signalétique bien visible sur le bâti, indiquant :
- 1. la vitesse maximale de rotation à laquelle cette machine est susceptible de fonctionner ;
2. La nature des meules pouvant être utilisées ;
3. les diamètres maximal et minimal de ces meules.
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