- - Arrêté du 22 avril 2002 portant modification de l'arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité (NOR: MESF0210634A)
- La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
- Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 ;
Vu le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu l'arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2001 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité,
- Arrêtent :
Article 1
- Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2001 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Le jury prévu à l'article 2 peut accorder, pour les titres composés de certificats de compétences professionnelles (CCP), le bénéfice de l'ensemble du titre ou de certains CCP qui le constituent après validation des acquis de l'expérience du candidat. Ces titres sont signalés dans la liste annexée. "
- Article 2
- La liste annexée à l'arrêté du 2 mars 2001 susvisé est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.
- Article 3
- L'arrêté du 27 décembre 2001 portant modification de la liste prévue à l'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité est abrogé.
- Article 4
- Le présent arrêté sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le 22 avril 2002.
- la ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry
- A N N E X E
LISTE DES CERTIFICATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ARRETEE AU 15 AVRIL 2002
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 104 du 04/05/2002 page 8340 à 8346
- -Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002 relatif au congé pour validation des acquis de l'expérience (NOR: MESF0210703D)
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l'avis de la commision permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 1er février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Décrète :
Article 1
- Dans le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré une section VI intitulée : " Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience ", qui comporte les articles R. 931-34 à R. 931-38 ainsi rédigés :
" Art. R. 931-34. - Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 900-1 peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que, le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.
" Art. R. 931-35. - La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
" Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.
" Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
" Art. R. 931-36. - Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.
" Art. R. 931-37. - Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.
" Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L. 931-28 et L. 931-29.
" Art. R. 931-38. - Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 931-33. "
- Article 2
- Le deuxième alinéa de l'article R. 931-32 du même code est ainsi rédigé :
" L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail. "
- Article 3
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le 3 mai 2002.
- Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry
- - Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles (NOR: MESF0210488D)
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 335-6 issu de l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Décrète :
- Article 1
- Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
- Article 2
- Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature visée à l'article 8 du décret du 26 avril 2002 susvisé, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a chaque année été décernée chaque certification.
- Article 3
- Le répertoire mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la commission nationale instituée par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.
- Article 4
- L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national est soumis aux conditions suivantes :
I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
II. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle prévue à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
- L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
- III. - Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement doit comporter :
- a) Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
b) Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au a ;
c) La composition du jury de certification ;
d) Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
- IV. - Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement doit comporter :
- a) La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;
b) La description de l'emploi et la description de la certi-fication ;
c) La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
d) Les modalités de son obtention ;
e) Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
- V. - Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national informent la commission de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
- Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification ou, à défaut, auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, s'il s'agit d'un organisme ayant un champ d'intervention national, ou du préfet de région, s'il a une vocation régionale.
Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale de certification pour la région prévu à l'article 6 du décret du 26 avril 2002 susvisé. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le correspondant de la Commission nationale de la certification professionnelle pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la Commission nationale de la certification professionnelle.
Dans les deux cas, le président de la Commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission nationale.
- Article 5
- L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés au II de l'article 4, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du Premier ministre.
A cette fin, le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au Premier ministre les avis de la commission.
- Article 6
- L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du Premier ministre.
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées à l'article 4. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
- Article 7
- I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire national pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
- 1° Les titres homologués avant la date de publication du présent décret en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
2° Les titres homologués en application des III et V du présent article.
- II. - A compter de la date de publication du présent décret, aucune demande d'homologation ne peut être enregistrée par la commission technique d'homologation instituée par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
III. - Les demandes d'homologation enregistrées par la commission technique d'homologation sont examinées :
- 1° Par la commission technique d'homologation jusqu'à la date de publication de l'arrêté du Premier ministre fixant, en application du décret du 26 avril 2002 susvisé, la liste des membres de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
2° Par la Commission nationale de la certification professionnelle à compter de cette même date.
- IV. - Les titres dont l'homologation viendrait à échéance avant le 31 décembre 2003 peuvent, sur demande expresse de l'organisme délivrant la certification, bénéficier d'une prolongation de leur homologation jusqu'à cette date.
V. - Les titres examinés dans les conditions prévues au III sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée expirant au plus tard le 18 janvier 2005 et sans que cette homologation puisse donner lieu à renouvellement.
- Article 8
- La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le 26 avril 2002.
- Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry
- A N N E X E
LISTE DES CERTIFICATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ARRETEE AU 15 AVRIL 2002
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 104 du 04/05/2002 page 8340 à 8346
- - Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle (NOR: MESF0210487D)
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 issus de l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Décrète :
Article 1
- La validation des acquis de l'expérience est mise en oeuvre dans les conditions définies par le présent décret pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3 du code de l'éducation.
- Article 2
- Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
- Article 3
- Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a prélablement fixés et rendus publics.
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis.
La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expérience acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.
- Article 4
- I. - La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
- Ce jury doit être composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
- II. - Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
- Article 5
- I. - Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le règlement prévu au I de l'article 4 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification visé.
II. - Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification.
A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ce diplôme, titre ou certificat de qualification.
- Article 6
- La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification.
- Article 7
- Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un décret conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
- Article 8
- Les candidats ayant déposé une demande de validation des acquis professionnels selon les dispositions prévues par le décret du 26 mars 1993 susvisé, et dont la demande n'a pas été examinée par le jury à la date de publication du présent décret, peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues au II de l'article 5 dudit décret.
- Article 9
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le 26 avril 2002.
- Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de la défense, Alain Richard
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon
Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Christian Pierret
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry
- - Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002 relatif au congé pour validation des acquis de l'expérience (NOR: MESF0210703D)
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136
de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l'avis de la commision permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi en date du 1er février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Décrète :
Article 1
- Dans le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré une section VI intitulée : " Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience ", qui comporte les articles R. 931-34 à R. 931-38 ainsi rédigés :
- "Art. R. 931-34. - Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 900-1 peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que, le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.
"Art. R. 931-35. - La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
"Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.
"Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
"Art. R. 931-36. - Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.
"Art. R. 931-37. - Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.
"Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L. 931-28 et L. 931-29.
"Art. R. 931-38. - Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 931-33."
- Article 2
- Le deuxième alinéa de l'article R. 931-32 du même code est ainsi rédigé :
- "L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail."
- Article 3
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le 3 mai 2002.
- Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry
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