VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

organisation de la validation des acquis de l’expérience (loi du 17 janvier 2002)
question de droit : quand l'expérience vaut diplôme (l'Argus de l'Automobile, 23.5.2002)

textes
site centre info

dossier d'inscription



Organisation de la validation des acquis de l’expérience
Loi du 17 janvier 2002

Bulletin officiel du n°32 du 4 septembre 2003 - MENE0301761C
NOR : MENE0301761C - RLR : 540-9 - CIRCULAIRE N°2003-127 DU 1-8-2003 - MEN - DESCO - DES
Réf. : art. L. 335-5 - I, L. 335-6 -II du code de l'éducation ; art. L. 900-1, L. 900-2, L. 900-4-2 et L. 934-1 du code du travail ; décrets n° 2002-615, n° 2002-616, n° 2002-617 du 26-4-2002 et n° 2002-795 du 3-5-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux déléguées et délégués académiques à l'enseignement technique ; aux déléguées et délégués académiques à la formation continue.

La loi du 17 janvier 2002, publiée au JORF du 18 janvier 2002 a modifié l'article L. 335-5 du code de l'éducation pour permettre la validation des acquis de l'expérience (VAE). Plusieurs décrets d'application ont été publiés au Journal officiel. Parmi ceux-ci , le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 (JORF du 28 avril 2002) portant sur la VAE, pris en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, concerne notamment la mise en œuvre de la VAE pour les diplômes à finalité professionnelle pour lesquels la procédure de validation des acquis de l'expérience est organisée et gérée par les services académiques. Cette procédure fait l'objet de la présente circulaire.

1 - Principes généraux

La validation des acquis de l'expérience inscrite dans l'article L. 335-5 du code de l'éducation se substitue à la validation des acquis professionnels. Elle constitue une voie d'obtention des diplômes au même titre que la voie scolaire, l'apprentissage ou la formation continue des adultes. Elle concerne tous les diplômes à finalité professionnelle de l'éducation nationale classés aux niveaux V, IV et III de la nomenclature des niveaux de formation. Sont exclus du champ d'application de la présente circulaire les diplômes nationaux délivrés au nom de l'Etat par les établissements publics d'enseignement supérieur.
Les diplômes à caractère interministériel feront l'objet d'une instruction complémentaire.
La validation des acquis de l'expérience est effectuée au regard de l'ensemble des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le candidat dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, en rapport avec le champ du diplôme pour lequel la demande est déposée.
Tous les acquis issus de l'expérience du candidat doivent être pris en compte au titre de la validation, qu'ils relèvent du domaine professionnel ou des domaines généraux du diplôme.
Quel que soit son statut (scolaire, apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle continue), une personne en formation ne peut postuler à la validation des acquis de l'expérience en substitution des modalités réglementaires prévues pour sanctionner cette formation.
La demande de validation des acquis de l'expérience relève d'une démarche individuelle telle qu'elle est précisée notamment par les articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-4-2 du code du travail.

2 - La demande de validation des acquis de l'expérience

2.1 Le dépôt de la demande

La demande de VAE est effectuée par le candidat auprès des services académiques compétents de l'académie de son choix qui en accusent réception. Si la demande est recevable, le jury apprécie cette demande et prend une décision de validation des acquis de l'expérience.
Le candidat s'engage à ne déposer pour un même diplôme qu'une demande par année civile et dans une seule académie. La demande au titre d'un même diplôme ne peut concerner qu'une seule spécialité.
Le candidat s'engage également à ne pas déposer plus de trois demandes au cours de la même période pour des diplômes ou des titres différents.
Un candidat peut demander successivement, plusieurs années de suite ou à intervalles de plusieurs années, la validation des acquis de son expérience pour un même diplôme.
A l'appui de sa demande, le candidat peut faire valoir, outre son expérience et dans la limite de leur durée de validité :
- les dispenses d'unités au titre d'un autre diplôme détenu ;
- des bénéfices de notes obtenus antérieurement ;
- des dispenses antérieures obtenues au titre de la validation des acquis professionnels ;
- des décisions de validation des acquis de l'expérience.
Dans ce cas, la décision du jury ne pouvant avoir pour effet de remettre en cause des droits antérieurement acquis, la VAE ne porte que sur la partie du diplôme qui n'a pas encore été obtenue par le candidat.
Dans sa demande de validation des acquis, le candidat précise s'il souhaite bénéficier de l'entretien (cf. infra §3.2).

2.2 Les conditions de recevabilité de la demande

Le candidat doit justifier d'au moins trois années d'activités, salariées, non salariées ou bénévoles, en rapport avec le champ du diplôme postulé.
L'exercice bénévole d'une activité correspond à la situation d'une personne qui s'engage librement pour mener en direction d'autrui une activité non rémunérée en dehors de son activité professionnelle ou familiale.
Les activités peuvent avoir été exercées de façon continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel, la durée totale de ces activités étant calculée par cumul. Sont comptabilisées dans les trois années les différents types de contrats de travail, à l'exception de ceux conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, ainsi que toute activité effectuée en tant qu'indépendant ou à titre bénévole.
Quel que soit le statut de la personne lors de sa formation, les périodes de formation, initiale ou continue ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne peuvent être prises en compte.
La recevabilité de la demande est prononcée au vu d'informations et de pièces fournies par le demandeur dans un dossier (cf. infra § 4.2.1 ), compte tenu de la durée effective de l'ensemble des activités et du rapport qui existe entre les activités et les emplois du demandeur avec le champ du diplôme visé.
Une décision d'irrecevabilité doit faire l'objet d'une notification motivée au demandeur.
Une décision de recevabilité de la demande ne préjuge en aucun cas de l'étendue de la validation qui ne peut être prononcée que par le jury du diplôme.
Les conditions de recevabilité de la demande sont appréciées à la date de l'enregistrement du dépôt de la demande par les services académiques.

3 - Le jury

3.1 Composition

Le jury est constitué et présidé conformément à la réglementation du diplôme concerné. Il convient donc de se reporter au règlement général de chaque diplôme. Pour ce qui concerne les représentants de la profession, ils doivent être, dans le cadre de la VAE, pour moitié employeurs et pour moitié salariés conformément à l'article 4 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002. En outre, il convient d'avoir le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Il importe, éventuellement par des actions de formation à mettre en place, de veiller à ce que les membres du jury soient aptes à l'analyse du travail, à l'évaluation des compétences et connaissances acquises par l'expérience et à la conduite d'entretiens avec des adultes.
Les membres du jury appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce ou a exercé son activité ne peuvent participer à la délibération concernant ce candidat et s'absentent du jury pendant cette délibération.
Le jury délibère en séance plénière.
Dans un souci d'efficacité, l'organisation de chaque jury doit présenter la souplesse nécessaire pour permettre de traiter régulièrement les demandes de validation des acquis de l'expérience. Aussi, s'il apparaît que le nombre de candidats, la complexité des dossiers à examiner ou toute autre contrainte risque de peser sur l'organisation et le fonctionnement du jury, celui-ci peut, sur décision de son président, être organisé en groupes d'examinateurs.

3.2 L'entretien

L'entretien permet au candidat d'apporter des informations complémentaires de celles qu'il a fournies dans son dossier et d'en expliciter certaines.
Il est organisé lorsque le jury estime qu'il ne peut délivrer le diplôme au vu du seul dossier du candidat. Qu'il soit à l'initiative du candidat ou du jury, il permet donc au jury de compléter son information, de mieux comprendre les activités réelles du candidat et de saisir les éléments d'information les plus significatifs au regard des exigences du diplôme.
Dans ce sens, l'entretien ne peut revêtir la forme d'une interrogation orale sur les connaissances et les compétences. Cet entretien est préparé et conduit par le jury à partir de l'analyse du dossier du candidat.
Une convocation à l'entretien est établie à l'attention du candidat.
A titre indicatif, la durée de cet entretien est comprise entre vingt et quarante-cinq minutes.

3.3 Délibération et décisions du jury

Le jury apprécie l'étendue de la validation à partir :
- de l'analyse approfondie de l'ensemble des éléments fournis par le candidat dans son dossier qui présente d'une part son parcours, notamment professionnel, et qui, d'autre part, décrit et explicite ses emplois et activités ;
- d'un entretien, si celui-ci a été souhaité par le candidat ou si le jury l'a estimé nécessaire.
Il prend en compte les éventuels bénéfices, dispenses ou décisions de validation des acquis que le candidat a fait valoir dans sa demande.
L'étendue de la validation est établie par le jury à partir de l'analyse des activités exercées par le candidat et qu'il a choisi de présenter en conformité avec sa demande. De cette présentation, le jury déduit les connaissances, aptitudes et compétences maîtrisées par le candidat.
Il appuie son analyse sur le référentiel d'activités professionnelles lorsque celui-ci est prévu par l'arrêté de spécialité du diplôme. Il évalue l'adéquation entre l'ensemble de l'expérience du candidat et tout ou partie des exigences du diplôme postulé.
La décision du jury s'inscrit dans le cadre de la réglementation particulière du diplôme postulé. Dès lors, soit il propose la délivrance du diplôme, soit il se prononce sur la partie du diplôme obtenue par le candidat et sur l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, soit encore il décide de l'absence de toute validation.
Un candidat qui, convoqué, ne s'est pas présenté à l'entretien est déclaré ajourné. Le candidat ajourné peut déposer une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience l'année civile suivante. Le candidat est informé de cette disposition lorsqu'il est convoqué. En cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, l'entretien est reporté et donne lieu à une nouvelle convocation.
Le jury intervient souverainement dans sa décision. Lorsqu'il décide d'une évaluation complémentaire, il peut assortir sa décision d'explications permettant au candidat d'élaborer son parcours ultérieur.
Le jury établit un procès-verbal de délibération. Il adresse au recteur la notification de sa décision soit en terme de proposition de délivrance du diplôme soit en terme de partie du diplôme à délivrer et de connaissances, aptitudes, compétences devant faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, soit encore en terme d'absence de validation.
Un relevé de décision est transmis au candidat par le recteur d'académie.
Ce relevé de décisions précise les parties du diplôme ou, lorsque le diplôme est constitué d'unités, les unités qui sont acquises par le candidat et celles qui restent à acquérir dans un délai de cinq ans.
Dans le cas d'une évaluation complémentaire, le candidat doit être informé qu'il dispose de ce délai de cinq ans, pour présenter cette évaluation complémentaire, sous réserve de modification de la réglementation du diplôme.

3.4 L'évaluation complémentaire

L'évaluation complémentaire intervient lorsque le jury ne peut délivrer le diplôme, soit parce que les activités ou les acquis du candidat ne le permettent pas, soit parce que le jury ne dispose pas de toutes les informations nécessaires sur l'expérience du candidat.
Dans ce cas, au regard des connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire, le jury soit sélectionne la ou les épreuves de l'examen auxquelles le candidat devra se présenter, soit détermine une ou plusieurs situations d'évaluation adaptées. La nature de ce type d'évaluation adaptée et les conditions dans lesquelles le jury peut y recourir nécessitent une évolution de la réglementation qui est actuellement à l'étude.
Le candidat peut également opter pour une candidature ultérieure dans le cadre de la VAE.
L'évaluation complémentaire doit intervenir dans un délai de cinq ans après la notification de décision de validation au candidat.
En cas de demandes successives de validation des acquis de l'expérience, le délai court à partir de la dernière notification de décision de validation des acquis de l'expérience que le candidat a fait valoir dans sa demande.
Lorsqu'un jury délibère pour un candidat qui a subi une évaluation complémentaire, et à l'issue de celle-ci , ce jury fonde son appréciation en tenant compte à la fois de la décision de validation des acquis de l'expérience qui a donné lieu à la prescription de l'évaluation complémentaire et des résultats de celle-ci . En fonction de ces résultats, le jury propose ou ne propose pas la délivrance du diplôme.
Lorsque l'évaluation complémentaire n'a pas permis la délivrance du diplôme, le jury se prononce, le cas échéant, sur les acquis validés à l'occasion de l'évaluation complémentaire.

3.5 Candidats handicapés

Les candidats handicapés qui déposent une demande de validation des acquis de l'expérience bénéficient des dispositions spécifiques en vigueur pour l'examen du diplôme demandé, que ce soit lors de l'entretien ou lors de l'évaluation complémentaire.

4 - Les modalités d'organisation

Trois grandes fonctions sont assurées par les services académiques :
a) la fonction d'accueil et d'information des demandeurs ;
b) la fonction de validation ;
c) la fonction d'accompagnement du candidat.
Le recteur confie à l'un de ses collaborateurs, la mise en oeuvre de la VAE. Chargé de la coordination académique et du pilotage du dispositif, le coordonnateur veillera à l'organisation générale de la procédure et à la cohérence de l'intervention des différents personnels et des différents services, établissements et dispositifs impliqués dans la VAE, notamment des services des examens, du GIP FCIP et du dispositif académique de validation.
Le cahier des charges des dispositifs académiques de validation fera l'objet d'une révision afin de tenir compte des exigences nouvelles induites par la mise en œuvre de la VAE.
Les modalités d'organisation peuvent être définies dans le cadre académique ou interacadémique.

4.1 La fonction d'accueil et d'information du candidat

4.1.1 Objectifs

Cette fonction se situe dans une phase préalable et répond à plusieurs objectifs :
- tout demandeur de validation doit être renseigné sur le champ d'application de la loi et sur les caractéristiques du, ou des diplômes qu'il souhaite obtenir. Cette information préalable complète et précise les informations qui ont pu lui être fournies par ailleurs par d'autres structures, notamment les points relais conseils en VAE (cf. circulaire DGEFP n° 2002/24 du 23 avril 2002) ;
- le candidat doit pouvoir également bénéficier d'une aide pour l'orientation de sa demande, d'un conseil sur la réalisation de son projet d'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience et sur l'opportunité de demander à bénéficier de l'entretien ;
- enfin, il importe que l'attention du candidat soit appelée sur l'écart qui peut exister entre son expérience et les exigences du diplôme.

4.1.2 Organisation

En tout état de cause, il importe de veiller à ce que les personnes ne s'engagent pas dans la procédure de validation des acquis sans disposer de toutes les informations nécessaires. Dans ce sens, elles doivent pouvoir bénéficier d'une étude personnalisée de leur demande. Cette étude personnalisée du projet de validation des acquis de l'expérience a notamment pour finalité d'éviter que le demandeur puisse s'engager plus avant dans la procédure sans la certitude de voir sa candidature déclarée recevable et, dans tous les cas, en connaissance de cause.
Les académies ont développé depuis 1994 ces types de service dans le cadre de la mise en oeuvre de la VAP. Il importe que les DAVA, forts de leur notoriété et de l'expérience acquise, soient renforcés dans leurs dispositifs d'accueil et d'information dans la perspective d'un service de proximité et de qualité, éventuellement en partenariat avec d'autres institutions. Dans ce sens, au regard des besoins, des lieux d'accueil et d'information seront déterminés en fonction des structures existantes et qui peuvent les héberger (centre de validation, inspection académique, centre d'information et d'orientation (CIO), établissement public local d'enseignement (EPLE) et établissement privé sous contrat d'association, parmi lesquels notamment les lycées des métiers, les maisons de la validation, ...) et des ressources locales en personnels de façon à répondre au plus près, et dans les délais les plus courts, à la demande.
Ces lieux devront être identifiables par le public comme spécifiquement dédiés à la validation des acquis de l'expérience.

4.2 La fonction de validation

A cette fonction correspondent deux activités :
- une activité administrative de vérification de la recevabilité de la demande et d'enregistrement de la candidature de la personne pour l'obtention du diplôme par la VAE ;
- une activité d'expertise et d'évaluation de l'expérience des candidats exercée par le jury (cf. § 3).

4.2.1 Le dossier du demandeur

Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, dont le contenu est défini au plan national, comprend des éléments qui n'ont pas la même finalité et qui sont regroupés dans les deux livrets qui le constituent :
- Première série d'éléments (livret 1) : les pièces justificatives de la durée d'activité (certificats de travail, attestations d'activité, fiches de salaires, tout document fiscal ou social justifiant de la durée et de la nature de l'activité), ainsi que la présentation générale des activités et des emplois qui permettent de vérifier la recevabilité de la demande.
En outre, des documents tels que les attestations de formation et les diplômes obtenus antérieurement doivent être fournis par le candidat.
Associés éventuellement à d'autres informations que le candidat souhaite apporter au jury, ils ont pour rôle d'éclairer les informations concernant la nature des activités du candidat et leur niveau.
Le livret 1 permet également d'indiquer si le candidat est demandeur d'un entretien avec le jury.
- Seconde série d'éléments (livret 2) : la ou les fiche(s) descriptive(s) des emplois et des activités caractéristiques choisis par le candidat, qui, renseignée(s) par le candidat, complète(nt) la première série d'éléments afin de permettre au jury d'évaluer l'étendue de la validation.

4.2.2 La vérification de la recevabilité de la demande

Le service rectoral compétent vérifie la recevabilité de la demande de VAE, au regard de la première série d'éléments d'informations fournies dans le livret 1 par le demandeur. La recevabilité de la demande constitue un préalable à l'étude de cette demande par le jury. Aussi, le dépôt du livret 2 peut intervenir en même temps que le dépôt du livret 1 ou seulement lorsque le candidat a reçu la notification de la recevabilité de sa demande.
Le service chargé de la recevabilité peut appuyer sa décision de recevabilité sur une expertise préalable de la demande conduite par le DAVA. Les corps d'inspection sont associés à la mise en œuvre de cette activité.
La décision de recevabilité, ou d'irrecevabilité motivée, est adressée au demandeur par le service compétent. Un candidat peut faire valoir la décision de recevabilité de sa demande dans toute autre académie que celle où elle a été prise.
Dans le cas où le livret 1 et le livret 2 ne sont pas déposés simultanément, le candidat dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de décision de recevabilité, pour déposer le livret 2.

4.2.3 L'enregistrement de la candidature de la personne pour l'obtention du diplôme par la VAE

Pour se présenter au diplôme et voir sa demande de VAE examinée par le jury, le candidat doit être inscrit en vue de l'obtention du diplôme.
Le système informatique de gestion des examens (OCEAN), adapté à l'inscription au diplôme de ces candidats, est expérimenté depuis 2002-2003.

4.2.4 Périodicité de la VAE et délais de traitement des demandes

L'instruction de la recevabilité peut être organisée à tout moment. Le délai de traitement des demandes de VAE en vue de la vérification de la recevabilité ne saurait excéder huit semaines entre la date limite de dépôt fixée par les services académiques et les réponses aux demandeurs.
Afin de permettre une périodicité qui réponde aux attentes d'un public d'adultes, des réunions du jury consacrées à la validation des acquis de l'expérience ont lieu au moins deux fois par an. Les registres d'inscription pour l'obtention du diplôme par la VAE sont ouverts au moins deux fois par année civile. Une organisation permanente des réunions du jury ou des commissions d'examinateurs consacrées à la validation des acquis peut également être conçue.
Par ailleurs, les périodes consacrées à la validation des acquis de l'expérience et les calendriers correspondants (dates limites de dépôt des demandes, périodes de réunion des jurys, délais de communication des résultats aux candidats...) doivent être déterminés et portées à la connaissance du public afin de permettre aux candidats qui le souhaitent de se présenter dès que possible à l'évaluation complémentaire si celle-ci est prescrite.
Les délais nécessaires à l'examen d'une demande par le jury, à l'organisation de l'entretien et à la communication des résultats au candidat doivent être définis au regard de la qualité du service rendu au public.
Toutes les informations concernant l'organisation, les calendriers et les délais sont rendues publiques et doivent être connues des candidats.

5 - La fonction d'accompagnement du candidat

L'accompagnement, qui n'est pas obligatoire, se situe en aval de l'information et de l'étude personnalisée de la demande de VAE (cf. supra 4.1.1). Il est essentiel que le demandeur puisse, s'il le désire, bénéficier de ce service qui peut l'aider, d'une part à constituer un dossier facilitant le traitement des données par le jury et à préparer l'entretien, d'autre part à bâtir la suite de son parcours vers le diplôme.
L'aide apportée lors de l'accompagnement vise notamment la présentation des activités que le candidat a exercées et qui sont susceptibles de justifier sa demande de validation. L'objectif essentiel réside dans la description des activités effectives et dans l'apport d'informations pertinentes au regard du diplôme visé. Cet accompagnement prendra notamment la forme d'un entretien d'aide individuel, mais pourra aussi comporter d'autres modalités telles que des ateliers méthodologiques.
L'accompagnement est une étape importante pour le candidat dans la réalisation de son dossier et la présentation de la demande au jury. Dans ce sens, la prestation d'accompagnement assurée par le dispositif académique de validation des acquis doit répondre à des critères de qualité dans le strict respect de la déontologie. La crédibilité des prestations d'aide apportées aux demandeurs sera fondée sur la rigueur avec laquelle les services académiques habilités par le recteur les mettront en œuvre.
Des conseillers d'orientation-psychologues, des conseillers en formation continue, des formateurs, des enseignants exerçant dans des sections d'enseignement professionnel ou technologique, des professionnels... peuvent être appelés à intervenir dans l'accompagnement des personnes. Une attention particulière sera apportée au recrutement et à la formation de ces accompagnateurs, auxquels les corps d'inspection seront associés.
Une information sur la qualité des prestations sera portée à la connaissance du public.
Le cahier des charges à l'attention des opérateurs que vous aurez habilités à mettre en œuvre l'accompagnement portera sur :
- l'aptitude du dispositif à apporter les réponses aux demandeurs de VAE et aux entreprises ;
- la formation et la qualification des accompagnateurs ;
- la réactivité du dispositif et des services ;
- la pertinence des instruments et des méthodes utilisés ;
- les conditions d'accueil des demandeurs ;
- les délais de réponse aux demandeurs.
Les salariés peuvent prétendre à un congé pour VAE qui leur donne droit à une autorisation d'absence en vue de la participation à l'ensemble des opérations liées à la validation des acquis de l'expérience.
L'accompagnement participe des actions de validation dont les dépenses sont imputables sur le plan de formation de l'entreprise et au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience.
Plus généralement, la VAE faisant partie du champ de la formation professionnelle continue, les coûts de l'accompagnement peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les différents acteurs qui participent aux dépenses de la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositifs qu'ils financent. Une information et un conseil sur les possibilités de financement ainsi qu'une aide à la constitution éventuelle du dossier nécessaire à l'obtention de la prise en charge seront apportés aux demandeurs.
Le droit individuel à la validation des acquis de l'expérience, par les enjeux sociaux et économiques qu'il représente, exige que tout soit fait pour en réussir la mise en œuvre. En effet, la VAE contribue pleinement à l'élévation du niveau de qualification des personnes et participe ainsi des actions en faveur d'une meilleure compétitivité de l'économie. Elle permet l'accès aux diplômes nationaux de toutes celles et de tous ceux qui souhaitent faire reconnaître leur qualification sur le marché du travail national, et dans un espace européen des compétences et des qualifications qui appellent toujours plus de mobilité et exigent une lisibilité toujours plus grande des qualifications. Dans ce sens, une attention toute particulière doit être portée aux publics a priori les plus éloignés de la qualification. Elle renouvelle nos principes de l'évaluation et modifie le regard que nous portons sur la formation dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie.
Vous voudrez bien me faire connaître sous le présent timbre les éventuelles difficultés d'application de la présente circulaire.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire, Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur de l'enseignement supérieur, Jean-Marc MONTEIL

Question de droit : Quand l'expérience vaut diplôme
(l'Argus de l'Automobile, 23.5.2002)

La loi de modernisation sociale consacre désormais les compétences spécifiques acquises dans le cadre du travail en offrant au salarié la possibilité de faire valider ses acquis sous la forme d'un diplôme.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 introduit dans le Code du travail de nouvelles dispositions pour la validation des acquis de l'expérience. Il ne s'agit pas d'une véritable innovation puisqu'une loi du 20 juillet 1992 avait déjà instauré un telle possibilité. Le législateur a néanmoins souhaité donner une portée plus large à ce dispositif en permettant à toute personne ayant acquis une expérience de la faire valider par l'obtention d'un diplôme.
Désormais "toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification" (art. L900-1 du Code du travail).

Bénéficiaires

Toute personne est susceptible de bénéficier de cette validation, non seulement les salariés - quel que soit le type de contrat de travail CDI, CDD, intérimaires -, mais également les non-salariés, les agents publics, les demandeurs d'emploi, les bénévoles ayant acquis une expérience associative ou syndicale et, en général, toute personne désirant acquérir, compléter ou adapter une qualification afin de reprendre une activité.

Prise en compte de l'expérience

Il s'agit des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. Elle doit être d'une durée minimale de trois ans et peut être continue ou discontinue.

Titres et diplômes pouvant être obtenus

Un répertoire national des certifications professionnelles est créé afin que soient enregistrés tous les titres et diplômes faisant l'objet d'une validation. Y figurent automatiquement les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. S'y ajoutent progressivement les titres délivrés par un organisme de formation consulaire ou privée ainsi que les certificats de qualification paritaire émanant d'une branche professionnelle. L'inscription de ces derniers se fait par une demande déposée par l'organisme délivrant le titre auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle.
La branche des services de l'automobile à amorcé des négociations afin de définir des qualifications spécifiques. Des négociations seront ouvertes pour valider les compétences constitutives de chaque qualification et ajuster les certificats de qualification en conséquence.

Procédure

La personne qui ne connaît pas le diplôme ou le titre qu'elle souhaite obtenir peut s'adresser au Fongecif, à l'ANPE, à la PAIO, ou à la mission locale... La réalisation d'un bilan de compétences pour définir son projet professionnel peut se révéler nécessaire.
La demande consiste à adresser un dossier auprès de l'organisme ou de l'institution compétent, c'est-à-dire auprès du ministère concerné, s'il s'agit d'un diplôme d'Etat, auprès de sa branche professionnelle s'il s'agit d'un certificat de qualification professionnelle, ou auprès de l'organisme consulaire s'il s'agit d'un titre délivré par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers.
Si la demande est recevable, un jury, après entretien avec le demandeur décide souverainement d'attribuer la totalité du diplôme si l'expérience du candidat correspond aux aptitudes nécessaires, ou de valider partiellement l'expérience du candidat. Dans ce cas, le demandeur est alors informé de ses carences et des connaissances à acquérir pour l'obtention intégrale du diplôme.

Congé de validation des acquis

Les salariés bénéficient d'un congé pour la validation des acquis (art L 900-1 du Code du travail) dont la durée est identique à celui prévu en matière de bilan de compétences, c'est-à-dire au maximum de 24 heures de temps de travail (environ trois jours) d'affilée ou non.
Si ce congé est pris en charge par l'organisme agréé au titre du congé individuel de formation, il supportera le coût de la rémunération du salarié et les frais afférents. En pratique, l'employeur maintient sa rémunération au salarié et se fait rembourser par l'organisme paritaire.

Textes rpéglementaires

- Arrêté du 22 avril 2002 portant modification de l'arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité (NOR: MESF0210634A)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 ;
Vu le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu l'arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2001 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité,

Arrêtent :

Article 1
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2001 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Le jury prévu à l'article 2 peut accorder, pour les titres composés de certificats de compétences professionnelles (CCP), le bénéfice de l'ensemble du titre ou de certains CCP qui le constituent après validation des acquis de l'expérience du candidat. Ces titres sont signalés dans la liste annexée. "
Article 2
La liste annexée à l'arrêté du 2 mars 2001 susvisé est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 27 décembre 2001 portant modification de la liste prévue à l'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2002.
la ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry


A N N E X E
LISTE DES CERTIFICATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ARRETEE AU 15 AVRIL 2002

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 104 du 04/05/2002 page 8340 à 8346

-Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002 relatif au congé pour validation des acquis de l'expérience (NOR: MESF0210703D)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l'avis de la commision permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 1er février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1
Dans le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré une section VI intitulée : " Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience ", qui comporte les articles R. 931-34 à R. 931-38 ainsi rédigés :
" Art. R. 931-34. - Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 900-1 peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que, le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.
" Art. R. 931-35. - La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
" Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.
" Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
" Art. R. 931-36. - Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.
" Art. R. 931-37. - Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.
" Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L. 931-28 et L. 931-29.
" Art. R. 931-38. - Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 931-33. "
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article R. 931-32 du même code est ainsi rédigé :
" L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail. "
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry

- Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles (NOR: MESF0210488D)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 335-6 issu de l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1
Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
Article 2
Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature visée à l'article 8 du décret du 26 avril 2002 susvisé, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a chaque année été décernée chaque certification.
Article 3
Le répertoire mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la commission nationale instituée par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.
Article 4
L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national est soumis aux conditions suivantes :
I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
II. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle prévue à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
III. - Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement doit comporter :
a) Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
b) Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au a ;
c) La composition du jury de certification ;
d) Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
IV. - Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement doit comporter :
a) La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;
b) La description de l'emploi et la description de la certi-fication ;
c) La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
d) Les modalités de son obtention ;
e) Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
V. - Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national informent la commission de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification ou, à défaut, auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, s'il s'agit d'un organisme ayant un champ d'intervention national, ou du préfet de région, s'il a une vocation régionale.
Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale de certification pour la région prévu à l'article 6 du décret du 26 avril 2002 susvisé. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le correspondant de la Commission nationale de la certification professionnelle pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la Commission nationale de la certification professionnelle.
Dans les deux cas, le président de la Commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission nationale.
Article 5
L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés au II de l'article 4, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du Premier ministre.
A cette fin, le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au Premier ministre les avis de la commission.
Article 6
L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du Premier ministre.
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées à l'article 4. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
Article 7
I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire national pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
1° Les titres homologués avant la date de publication du présent décret en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
2° Les titres homologués en application des III et V du présent article.
II. - A compter de la date de publication du présent décret, aucune demande d'homologation ne peut être enregistrée par la commission technique d'homologation instituée par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
III. - Les demandes d'homologation enregistrées par la commission technique d'homologation sont examinées :
1° Par la commission technique d'homologation jusqu'à la date de publication de l'arrêté du Premier ministre fixant, en application du décret du 26 avril 2002 susvisé, la liste des membres de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
2° Par la Commission nationale de la certification professionnelle à compter de cette même date.
IV. - Les titres dont l'homologation viendrait à échéance avant le 31 décembre 2003 peuvent, sur demande expresse de l'organisme délivrant la certification, bénéficier d'une prolongation de leur homologation jusqu'à cette date.
V. - Les titres examinés dans les conditions prévues au III sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée expirant au plus tard le 18 janvier 2005 et sans que cette homologation puisse donner lieu à renouvellement.
Article 8
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry


A N N E X E
LISTE DES CERTIFICATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ARRETEE AU 15 AVRIL 2002

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 104 du 04/05/2002 page 8340 à 8346

- Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle (NOR: MESF0210487D)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 issus de l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1
La validation des acquis de l'expérience est mise en oeuvre dans les conditions définies par le présent décret pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3 du code de l'éducation.
Article 2
Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
Article 3
Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a prélablement fixés et rendus publics.
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis.
La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expérience acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.
Article 4
I. - La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
Ce jury doit être composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
II. - Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
Article 5
I. - Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le règlement prévu au I de l'article 4 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification visé.
II. - Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification.
A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ce diplôme, titre ou certificat de qualification.

Article 6
La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification.
Article 7
Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un décret conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
Article 8
Les candidats ayant déposé une demande de validation des acquis professionnels selon les dispositions prévues par le décret du 26 mars 1993 susvisé, et dont la demande n'a pas été examinée par le jury à la date de publication du présent décret, peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues au II de l'article 5 dudit décret.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de la défense, Alain Richard
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon
Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Christian Pierret
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry

- Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002 relatif au congé pour validation des acquis de l'expérience (NOR: MESF0210703D)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136
de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l'avis de la commision permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi en date du 1er février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1
Dans le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré une section VI intitulée : " Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience ", qui comporte les articles R. 931-34 à R. 931-38 ainsi rédigés :
"Art. R. 931-34. - Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 900-1 peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que, le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.
"Art. R. 931-35. - La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
"Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.
"Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
"Art. R. 931-36. - Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.
"Art. R. 931-37. - Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.
"Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L. 931-28 et L. 931-29.
"Art. R. 931-38. - Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 931-33."
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article R. 931-32 du même code est ainsi rédigé :
"L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail."
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry