statut particulier des professeurs de lycée professionnel

décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 - décret no 2000-753 du 1er août 2000

organisation et horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant
aux brevets d'études professionnelless
et aux baccalauréats professionnels du secteur des services

notation des PLP - promotion des PLP
niveaux de formation (pour info)



statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 (NOR : MENF9203951D)

Le Premier ministre,
sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;
vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, et notamment son article 20;
vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989;
vu le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, modifié par le décret no 90-1151 du 19 décembre 1990;
vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres;
vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992;
vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat entendu,
décrète:

Chapitre Ier - Dispositions générales

Art. 1er. - Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ce corps comprend deux grades. Le 1er grade est divisé en onze échelons, le 2e grade comporte deux classes: 1. La classe normale divisée en onze échelons; 2. La hors-classe divisée en six échelons. Le nombre des emplois de professeur de lycée professionnel à la hors-classe du 2e grade ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.

Art. 2. - Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

Art. 3. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

Chapitre II - Recrutement
Section 1 - Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade


Art. 4. - Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade sont recrutés par concours externe et concours interne. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir. Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 5. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient au 1er juillet de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.

Art. 6. - Le concours externe donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert:
1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre;
3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Art. 7. - Le concours interne donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert:
1. Aux professeurs de lycée professionnel du 1er grade justifiant de deux années de services publics;
2. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant les uns et les autres de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur;
3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 ci-dessous.

Art. 8. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.

Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du 2e grade et effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage. A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel.

Art. 11. - Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade titulaires, admis à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, titularisés en qualité de professeurs de lycée professionnel du 2e grade sans avoir à effectuer le stage prévu à l'article 10 ci-dessus.

Section 2 - Cycle préparatoire au concours interne d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel

Art. 12. - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne prévu à l'article 4 ci-dessus. La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur admission au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1 de l'article 6 ci-dessus.

Art. 13. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ce concours est ouvert: 1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics; 2. Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs de lycée professionnel du 2e grade, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Art. 14. - Pour chaque section du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 15. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.

Art. 16. - Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Art. 17. - Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette nomination. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur. Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du budget, de la fonction publique et de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article .

Art. 18. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au concours interne d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel institué à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser, exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Chapitre III - Position de non-activité

Art. 19. - Le professeur de lycée professionnel peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres professeurs. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé. Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Chapitre IV - Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline

Art. 20. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100.
1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme:
a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne;
b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.
La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

Art. 21. - La notation du personnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre chargé de l'éducation, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions. La note est communiquée par le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

Art. 22. - Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le 1er et le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135. Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. Les personnels visés à l'article 11 ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation. Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.
Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles. Dans la limite de la durée prévue à l'article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire. Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

Art. 23. - L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel du 1er grade a lieu, toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous.Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992. L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du 2e grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992. Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, le recteur établit, pour chaque année scolaire:
a) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
b) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté. Le ministre dresse, pour chaque année scolaire, les listes des personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées au présent article .

Art. 24. - L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe du 2e grade prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992. Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 20 ci-dessus. Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 21 ci-dessus.

Art. 25. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel du 2e grade ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. Pour les professeurs visés à l'article 21 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe. Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe. Le classement est effectué par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.

Art. 26. - Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade peuvent, dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois au moins égal au nombre de postes ouverts la même année aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4, être nommés à la classe normale du 2e grade de leur corps dans les conditions fixées ci-après. Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique. Pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement mentionnés aux alinéas ci-dessus les professeurs justifiant dans leur grade, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont établis les tableaux d'avancement, de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent. Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés au deuxième alinéa du présent article , par le ministre pour les personnels visés au troisième alinéa du présent article .

Art. 27. - Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.

Art. 28. - L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.

Art. 29. - Les sanctions disciplinaires des 1er et 2e groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels affectés dans un établissement ou dans un service placé sous son autorité.

Chapitre V - Obligations de service

Art. 30. - Sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant: 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques: dix-huit heures; 2. Pour les enseignements pratiques: vingt-trois heures. Le maximum de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes. Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire. Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du maximum de service, deux heures supplémentaires hebdomadaires.

Art. 31. - Pour les professeurs de lycée professionnel du 2e grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les maxima de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par leur service hebdomadaire. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.

Art. 32. - Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa ci-dessus.

Chapitre VI - Détachement

Art. 33. - Peuvent être placés en position de détachement dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires de ce grade, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet emploi ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe du corps de 2e catégorie de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Chapitre VII - Dispositions transitoires

Art. 34. - Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade stagiaires visés par la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont titularisés après un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, ou réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

Art. 35. - A titre transitoire, peuvent se présenter au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel visé à l'article 4 ci-dessus les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé aux sessions de 1990 et 1991 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée. Les élèves professeurs visés au présent article qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser, exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Art. 36. - Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des places offertes au concours interne prévu à l'article 4 ci-dessus ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.

Art. 37. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors-classe du 2e grade, par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade, ne peut, à titre transitoire, excéder 14 p. 100 jusqu'au 31 août 1993.

Chapitre VIII - Dispositions finales

Art. 38. - Les professeurs de lycée professionnel ainsi que les élèves professeurs du cycle préparatoire d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel mentionnés par le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont intégrés dans le présent corps à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le présent décret. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée et mis à la retraite avant la publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le premier alinéa ci-dessus.

Art. 39. - Les commissions administratives paritaires nationale et académiques instituées par le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel sont compétentes à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à expiration du mandat de leurs membres.

Art. 40. - Le décret no 75-407 du 23 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est abrogé. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est assimilé à la classe normale du 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus.

Art. 41. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1992.
Par le Premier ministre: PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY

Décret no 2000-753 du 1er août 2000
portant modification du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992
relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Textes généraux - Ministère de l'éducation nationale, J.O. Numéro 180 du 5 Août 2000 page 12174 (NOR : MENF0001551D)

Le Premier ministre,
sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
vu le décret no 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;
vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 avril 2000 ;
le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
décrète :

TITRE Ier - DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - L'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 30. - Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines. Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d'académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire. Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d'une heure. Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus. "

Art. 2. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 31. - I. - Lorsqu'en raison du déroulement d'un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d'une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d'une division dans laquelle ce professeur enseigne.
" II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent dans cette division. L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
" III. - Lorsqu'un professeur de lycée professionnel n'accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d'une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes.
" IV. - Les modalités d'organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement. "


Art. 3. - Il est inséré, après l'article 31 du même décret, un article 31-1 et un article 31-2 rédigés comme suit :

" Art. 31-1. - Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré. Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé. Le compte formation individuel est tenu par le recteur d'académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement d'académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d'affectation. Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d'académie et établissement d'une convention entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d'académie. Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.

" Art. 31-2. - Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :
- reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- mise à la retraite pour invalidité ;
- décès ;
- nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la
recherche.
Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps. "

Art. 4. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 33 du même décret, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : "deux ans"".

TITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 5. - Les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures peuvent être, dans l'intérêt du service, tenus d'effectuer en sus de leur service, tel que défini au premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, trois heures supplémentaires hebdomadaires.
Cette obligation sera ramenée à deux heures supplémentaires hebdomadaires au 1er septembre 2002 et, au 1er septembre 2004, à l'heure supplémentaire hebdomadaire prévue au quatrième alinéa de l'article 30 susmentionné.

Art. 6. - Jusqu'au 1er septembre 2001, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures et qui dispensent leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire et pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2000.


Fait à Paris, le 1er août 2000.
par le Premier ministre : Lionel Jospin
le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg
le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon
la secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Organisation et horaires d'enseignement
dispensés dans les formations sous statut scolaire
préparant aux brevets d'études professionnelles

Arrêté du 25 février 2000 (NOR : MENE0000484A)
Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 mars 2000

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
vu l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration ;
vu l'arrêté du 29 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles alimentation ;
vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement applicables dans les classes préparatoires au BEP ;
vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 janvier 2000 ;
vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 26 janvier 2000,
arrête :

Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements applicables en seconde professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des brevets d'études professionnelles sont définis conformément aux tableaux figurant aux annexes I à VIII du présent arrêté. Les enseignements des classes de seconde professionnelle et de terminale de brevet d'études professionnelles comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.

Art. 2. - En seconde professionnelle, tous les élèves bénéficient d'un enseignement modulaire. En terminale, un ou plusieurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel sont réalisés. Le volume horaire consacré à l'enseignement modulaire et à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel. Tous les élèves bénéficient d'une éducation civique, juridique et sociale en seconde professionnelle et en terminale. Cette éducation concerne l'ensemble des disciplines. Organisée en interdisciplinarité, elle prolonge l'enseignement prévu dans les programmes ou les référentiels de certaines matières. Les établissements peuvent proposer des activités ou enseignements facultatifs prévus dans les grilles horaires. Pour chaque élève, le volume horaire des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente cinq heures par semaine.

Art. 3. - Les enseignements dans les classes du cycle des brevets d'études professionnelles peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectifs réduits. Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
A partir du 25e élève : travaux dirigés en français et histoire-géographie, mathématiques appliquées, langue vivante, vie sociale et professionnelle ;
A partir du 19e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel des secteurs des services et des carrières sanitaires et sociales ; activités de laboratoire en sciences physiques ;
A partir du 16e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel des secteurs de la production, à l'exception des spécialités de l'automobile ;
A partir du 13e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel des secteurs de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ;
A partir du 11e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel dans les spécialités de l'automobile.
Pour l'enseignement modulaire et pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2000. A compter de cette même date :
L'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement applicables en seconde professionnelle et en terminale de brevet d'études professionnelles est abrogé ;
L'annexe II de l'arrêté du 28 août 1990 susvisé est remplacée par l'annexe VII du présent arrêté ;
L'annexe II de l'arrêté du 29 août 1990 susvisé est remplacée par l'annexe VIII du présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2000.
pour le ministre et par délégation : le directeur de l'enseignement scolaire, D. Bancel

Organisation et horaires d'enseignement
dispensés dans les formations sous statut scolaire
préparant aux baccalauréats professionnels du secteur des services

Arrêté du 25 février 2000 (NOR : MENE0000484A)
Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 mars 2000

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale du baccalauréat professionnel ;
vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel spécialité comptabilité et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel spécialité secrétariat et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité commerce et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité services (accueil-assistance-conseil) et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité vente-représentation et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création du baccalauréat professionnel spécialité exploitation des transports et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création du baccalauréat professionnel spécialité logistique et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 janvier 2000 ;
vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2000 ;
vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 26 janvier 2000,
arrête :

Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements applicables en première professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des baccalauréats professionnels du secteur des services sont définis conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Les enseignements des classes de première professionnelle et de terminale de baccalauréat professionnel comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.

Art. 2. - Dans le cadre des enseignements obligatoires, un (ou plusieurs) projet(s) pluridisciplinaire(s) à caractère professionnel sont réalisés en première professionnelle et en terminale. Le volume horaire consacré à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel. Tous les élèves bénéficient d'une éducation civique, juridique et sociale en première professionnelle et en terminale. Cette éducation concerne l'ensemble des disciplines. Organisée en interdisciplinarité, elle prolonge l'enseignement prévu dans les programmes ou les référentiels de certaines matières. Les établissements peuvent proposer des activités ou enseignements facultatifs prévus dans la grille horaire. Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

Art. 3. - Les enseignements dans les classes du cycle des baccalauréats professionnels du secteur des services peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectifs réduits. La grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
A partir du 25e élève : travaux dirigés en français, mathématiques, langue vivante ;
A partir du 19e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel.
Pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2000. A compter de cette même date, les annexes III des arrêtés de création des baccalauréats professionnels susvisés sont remplacées par l'annexe du présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2000.
pour le ministre et par délégation : le directeur de l'enseignement scolaire, D. Bancel

Notation des PLP

Le recteur attribue chaque année une note globale sur 100 qui se décompose:
Note pédagogique :
Une note sur 60 attribuée par les IEN après une inspection.
La seule façon de contester cette note est de demander une nouvelle inspection).
Note administrative :
Une note sur 40 est attribuée par le Recteur sur proposition du chef d'établissement.
Vers mars-avril, votre chef d'établissement vous fait parvenir une proposition de note dont vous devez obligatoirement prendre connaissance et que vous devez signer.
Si cette note ne vous convient pas, vous pouvez la contester immédiatement, oralement auprès du chef d'établissement et par lettre auprès du Recteur.
Après avis de la CAPA, elle sera éventuellement modifiée et deviendra définitive.
Si la note initiale n'est pas contestée, elle devient définitive.

Le nouveau statut des PLP précise que ces deux notes (administrative et pédagogique) sont attribuées par référence aux deux grille de notation définies, toutes disciplines confondues, par arrêté du ministre de l'Education Nationale, en date du 24 avril 1987 (note de service n° 87-122 du 24 avril 1987 et B.O. n° 17 du 30 avril 1987).
Echelonsecarts indicatifsmoyennes indicatives
notation
administratve
notation
pédagogique
notation
administratve
notation
pédagogique
classe normale
130.036.0
230.236.8
330.637.6
431.139.2
531 - 32.537.5 - 4332.040.8
632 - 33.539 - 4533.142.4
733.5 - 34.542 - 4734.144.5
834.5 - 35.543.5 - 4935.246.6
935.5 - 3745 - 5136.248.7
1036.5 - 36.548 - 5337.250.6
1138 - 39 49.5 - 5438.552.4
hors classe
134.5 - 35.543 - 483546
235.5 - 36.544 - 503648
336.5 - 37.546 - 523750
437.5 - 38.549 - 553853
538.5 - 39.551 - 573955
639 - 4053 - 5939.557
739 - 4053 - 5939.557


Promotion des PLP

Elles ont lieu lors d'une CAPA qui se tient au cours du premier trimestre.
La CAPA examine tous les pormouvables entre le 1er septembre précédent et le 31 août de l'année scolaire concernée.
Pour les PLP, le classement est effectué en fonction de la note globale (/100) de l'année précédente.

Rythme d'avancement
échelongrand choixchoixancienneté
maîtres auxiliaires
du 1er au 2e, du 2e au 3e
et du 3e au 4e
2 ans 6 mois3 ans
du 4e au 5e et du 5e au 6e3 ans4 ans
PLP2
du 1er au 2e3 mois
du 2e au 3e9 mois
du 3e au 4e1 an
du 4e au 5e2 ans2 ans 6 mois2 ans 6 mois
du 5e au 6e, du 6e au 7e
et du 7er au 8e
2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
du 8e au 9e4 ans4 ans 6 mois
du 9e au 10e3 ans5 ans
du 10e au 11e4 ans 6 mois5 ans 6 mois
Hors Classe - PLP2
du 1e au 2e, du 2e au 3e,
du 3e au 4e etu 4e au 5e
2 ans 6 mois
du 5e au 6e et du 6a au 7e3 ans


Niveaux de formation
(pour info)

Extrait du Bulletin Officiel du Ministère du Travail
fascicule spécial n° 74 - 49 bis, circulaire du 14 novembre 1974

NiveauDéfinition
I et IIPersonnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs.
IIIPersonnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie, et de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.
IVPersonnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat technique ou de technicien, et du brevet de technicien.
VPersonnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et par assimilation du certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA) 1er degré.
VIPersonnel occupant des emplois n'exigeant pas de formation allant au-delà de la fin de scolarité obligatoire.