organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE
règlement intérieur et procédures disciplinaires - organisation des procédures disciplinaires
décret n° 85-924 du 30 août 1985

le règlement intérieur - règlement intérieur du LP N-J Cugnot

voir aussi école : des mesures contre l'absentéisme



ACADEMIE de CRETEIL - RECTORAT DE CRETEIL
DIVISION DES ELEVES ET DE LA PEDAGOGIE
Contrôle administratif et scolarité

REGLEMENT INTERIEUR
ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Des nouveaux textes (B.O. n° 8 du l3 juillet 2000)

- décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié par décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000
- circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000
- circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000

Un dossier d'accompagnement de ces nouveaux textes est accessible à partir du portail education.gouvfr ou directement sur le site www.eduscol.education.fr

pour répondre à trois objectifs

- Mieux diversifier les réponses disciplinaires
Ces textes proposent un élargissement de la palette des sanctions et sont complétés par une liste indicative de punitions qui ne sont pas susceptibles de recours contentieux. Ces dispositions ne visent donc en rien à limiter les moyens dont disposent les enseignants pour réguler la vie de la classe et exercer leur autorité disciplinaire vis-à-vis des élèves.

- Inscrire ces réponses dans un processus éducatif
Des mesures à finalité proprement éducative (réparation, dispositifs alternatifs et d'accompagnement) sont proposées en complément des sanctions et des punitions pour développer le sens de la responsabilité de l'élève.

- Fonder ces réponses sur les principes généraux du droit
L'obéissance à la règle ne doit pas se confondre avec la soumission à une personne. Le respect des principes généraux du droit répond à l'exigence de légitimité de l'autorité. C'est par la mise en pratique des principes du droit, principe de la légalité des sanctions et des procédures, principe du contradictoire, principe de la proportionnalité de la sanction et principe de l'individualisation des sanctions, que l'élève peut parvenir à les intérioriser et ainsi faire l'apprentissage du vivre ensemble.

LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES

LES PUNITIONS ET LES SANCTIONS

Punitions scolairesSanctions disciplinaires
Les punitions scolaires sont des réponses immédiates à des faits d'indiscipline. Contrairement aux punitions scolaires, les sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs. C'est pourquoi il importe que soient strictement respectés les principes et les procédures du droit.
Elles sont prononcées directement par les professeurs, les personnels de direction, d'éducation et de surveillance.Elles sont prononcées par le chef d'établissement et/ou le conseil de discipline.
Elles sont motivées par des manquements mineurs aux obligations des élèves, des perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement...Elles sont motivées par des manquements graves aux obligations des élèves, atteintes aux personnes ou aux biens.
Exemples de punitions scolaires (cette liste n'est pas exhaustive)
- Inscription sur le carnet de correspondance.
- Excuse orale ou écrite.
- Devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue.
- Exclusion ponctuelle d'un cours.
- Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
Les sanctions disciplinaires (la liste en est fixée par le décret du 30/08/1985 modifié)
- Avertissement.
- Blâme.
- Exclusion temporaire inférieure ou égale à 8 jours assortie ou non d'un sursis partiel ou total.
- Exclusion temporaire supérieure à 8 jours et inférieure ou égale a 30 jours assortie ou non d'un sursis partiel ou total.
- Exclusion définitive assortie ou non d'un sursis.
Rappel : l'exclusion ponctuelle de cours engage responsabilité de l'enseignant. Répétée, elle s'apparente à une sanction disciplinaire et ne relève plus des mesures d'ordre intérieur.Rappel : la mesure conservatoire n'est pas une sanction. Elle n'est pas susceptible de recours et doit être limitée dans le temps.

Rappel : les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires doivent être nettement différenciées de l'évaluation pédagogique.
Ainsi, une note ne peut être baissée en raison du comportement d'un élève.


LES MESURES DE PREVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT

LES MESURES DE PREVENTION

- Elles visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible ou sa répétition.

- Elles peuvent être prononcées par le chef d'établissement, par les commissions alternatives et/ou par le conseil de discipline.
- Exemples possibles : engagement oral ou écrit de l'élève sur des objectifs précis en matière de travail ou de comportement, mise en place d'un tutorat éducatif ou pédagogique, collaboration avec les personnels éducatifs et/ou sociaux dans le cadre d'une mesure éducative...

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

- Elles visent à assurer la continuité de l'enseignement qui est une obligation. C'est pourquoi les punitions scolaires ou les sanctions disciplinaires doivent être assorties de mesures d'accompagnement.

- Elles peuvent être prononcées par le chef d'établissement, par les commissions alternatives et/ou par le conseil de discipline.

- Exemples possibles: travail d'intérêt scolaire, devoirs, exercices, révisions, accueil, travail scolaire à effectuer en dehors de l'horaire de cours...

LES MESURES DE REPARATION

- Elles visent à placer l'élève en position de responsabilité par rapport à ses actes.

- Elles ne doivent comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. Dans certains cas, l'accord de l'élève et de ses parents doit être préalablement recueilli. En cas de refus il peut être fait application d'une punition scolaire ou d'une sanction disciplinaire.

- Exemples possibles : travail d'intérêt scolaire, actions à caractère éducatif, travail d'intérêt collectif...

LE REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. La participation de tous, en particulier des élèves, à sa construction facilite son acceptation et son application. Ainsi élaboré et réactualisé en concertation, il s'impose à tous.

- Il doit se conformer aux textes juridiques supérieurs (textes internationaux ratifiés par la France, dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur).

- Il doit être soumis annuellement à l'approbation du conseil d'administration.

- Le contenu du règlement intérieur, normatif, éducatif et informatif, doit reposer sur les principes et valeurs propres au service public d'éducation.

Il définit les règles de vie instituées dans l'établissement relatives à :
son organisation et son fonctionnement général,
l'organisation de la vie scolaire et des études,
la sécurité,
les droits des élèves,
les obligations des élèves
la discipline
: punitions scolaires, sanctions disciplinaires et mesures positives d'encouragement doivent figurer au règlement intérieur.

Rappel : des mesures positives d'encouragement, outre les "encouragements-compliments", "félicitations", peuvent également être prononcées pour mettre en valeur des réussites, des actes ou des initiatives exemplaires.

Le règlement intérieur doit être porté à la connaissance de toute la communauté éducative.

L'inscription de l'élève dans l'établissement vaut acceptation du règlement intérieur.

Enseignements élémentaire et secondaire
PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE

Circulaire n° 2004-176 DU 19-10-2004
NOR : MENE0402340C - RLR : 551-2 - MEN - DESCO B6)

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement

La présente circulaire a pour objet d’actualiser les dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, afin de prendre en compte les modifications du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, introduites par le décret n° 2004-412 du 10 mai 2004 et par le décret n° 2004-885 du 27 août 2004. <
Le souhait d’améliorer la cohésion de la communauté éducative face aux comportements fautifs des élèves a conduit à rééquilibrer la composition du conseil de discipline, en revenant à une composition tripartite qui prend en compte la part prise par chaque catégorie d’acteurs dans le processus éducatif.
La nouvelle composition réintroduit la présence de l’adjoint au chef d’établissement dont le rôle en matière de discipline est traditionnellement important ; elle accroît par ailleurs le nombre de représentants des personnels enseignants, qui passe de deux à quatre, ce qui contribue à réaffirmer leur autorité. Le conseil de discipline ainsi recomposé, comprend trois catégories de membres : l’équipe de direction, les représentants des personnels et les représentants des usagers (parents et élèves).
Les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus au cours de la première réunion du conseil d’administration mis en place au titre de l’année scolaire 2004-2005.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de revenir à la rédaction d’origine du décret du 30 août 1985 et de soumettre toute décision du conseil de discipline à la procédure de recours préalable obligatoire devant le recteur.
Enfin, il est apparu utile de rappeler et de clarifier dans cette circulaire les mesures à la disposition des enseignants pour lutter contre les actes qui portent atteinte à leur autorité.

I - Actualisation des dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté

Les deux derniers alinéas du préambule sont supprimés.
Le titre III de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

III - Instances et procédures disciplinaires

3.1 Les instances

Remplacer le point 3.1.2 par les dispositions suivantes :
"3.1.2 Le conseil de discipline
Le conseil de discipline comprend :
- le chef d’établissement ;
- son adjoint ;
- un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement ;
- le gestionnaire ;
- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ;
- deux représentants de parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d’éclairer ses travaux : directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d’orientation-psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d’établissement, prononcer l’exclusion temporaire supérieure à huit jours et l’exclusion définitive de l’établissement. Toutefois, l’exclusion temporaire ne peut excéder la durée d’un mois. En outre, dès l’instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d’établissement, il peut prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur."

Remplacer le point 3.1.5 par les dispositions suivantes :
"3.1.5 Procédure d’appel
Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Peuvent ainsi faire l’objet d’une procédure d’appel devant le recteur aussi bien les sanctions, quelles qu’elles soient, prononcées par le conseil de discipline que sa décision de ne pas sanctionner les faits qui faisaient l’objet de la poursuite disciplinaire. Le recteur d’académie prend sa décision après avis de la commission académique. Le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d’appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d’appel est la même que celle qui est prévue devant les conseils de discipline."

II - Moyens d’action à la disposition des enseignants en matière disciplinaire

La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques qui s’appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l’intérieur de l’établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit.
Toutefois, le caractère spécifique de l’acte pédagogique et des missions des enseignants implique que l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce. Aussi est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider des punitions qu’il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef d’établissement. La punition sera d’autant mieux suivie d’effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.
S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage.
Les faits d’indiscipline, de transgressions ou de manquements aux règles de vie collective qui atteignent un niveau de gravité plus important et perturbent le fonctionnement en tout ou partie de l’établissement doivent être portés immédiatement à la connaissance du chef d’établissement afin qu’il engage les poursuites disciplinaires prévues par la réglementation. Il est précisé que lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GERARD

ORGANISATION DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES
DANS LES COLLEGES, LES LYCEES
ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX
D'ENSEIGNEMENT ADAPTE
modifié par circulaire n° 2004-176 du 19-10-2004

C. n°2000-105 du 11-7-2000
NOR : MENE0001706C - RLR : 551-2 - MEN - DESCO - DAJ

Réf. : L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 85-1348 du 18-12-1985 mod. ; C. n° 97-085 du 27-3-1997
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

PREAMBULE
Les équipes éducatives éprouvent des difficultés sans cesse accrues pour porter remède aux comportements inadaptés et parfois violents de certains élèves. Les sanctions prononcées varient considérablement d'un établissement à l'autre et les exclusions sont de plus en plus nombreuses. Il convient donc de pouvoir mettre en œuvre des dispositifs mieux adaptés, pour répondre à ces comportements.
En outre, il a paru utile de renforcer les réponses apportées par les établissements à ces difficultés, en vue d'éviter un recours systématique aux procédures des signalements à la justice qui, à terme, risquent de ne plus produire les effets escomptés.
La circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 a amorcé l'évolution des pratiques en matière de sanctions vers plus de cohérence et d'efficacité en définissant des mesures alternatives au conseil de discipline. Au vu de l'expérience acquise depuis la mise en œuvre de ce texte, il a paru nécessaire de consolider cette procédure en lui conférant une base réglementaire. Tel est l'objet des modifications qui viennent d'être apportées au décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et au décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
La cohérence, la transparence et l'effectivité du régime des sanctions sont, en effet, des conditions indispensables à l'acceptation par l'élève des conséquences de la transgression qu'il a commise et à l'instauration d'une valeur formatrice et pédagogique de la sanction, qui s'inscrit ainsi dans la mission éducatrice de l'école.
Le respect des principes généraux du droit permet de conforter les pratiques démocratiques dans la mise en œuvre des sanctions et des punitions dans les établissements scolaires. Il permet d'éviter également, chez les élèves et parfois dans les familles, l'incompréhension et le sentiment d'injustice qui contribuent à fragiliser la notion même d'autorité, comme sa légitimité, et peuvent en conséquence générer des manifestations de violence.
Il n'est pas acceptable en effet, que les punitions ou sanctions disciplinaires échappent à la règle, parce qu'elles ne sont pas prévues au règlement intérieur ou infligées en dehors du cadre d'une procédure préalablement établie.
Il s'agit donc de présenter le nouveau régime des sanctions et des actions disciplinaires, mais aussi de mieux l'inscrire dans une logique éducative visant à impliquer l'élève dans une démarche de responsabilité vis à vis de lui-même comme vis à vis d'autrui, tout en assurant la justice et la pertinence des réponses apportées par la communauté éducative aux manquements à la règle.
Le conseil de discipline de chaque établissement devient une instance autonome distincte de la commission permanente et est allégé dans sa composition. Ce conseil pourra prendre d'autres sanctions que celles qui ont pour objet l'exclusion de l'établissement. Il pourra également assortir ses décisions de mesures alternatives qu'il revient au règlement intérieur de définir.
Il en va de même pour le chef d'établissement qui, en outre, pourra dans certaines circonstances décider de réunir le conseil de discipline en dehors de l'établissement et, dans des cas exceptionnels, saisir non pas le conseil de discipline de l'établissement, mais un conseil de discipline départemental. Ce dernier est doté des mêmes attributions et se réunit sous la présidence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale ou de son représentant. Les décisions de ces deux instances restent soumises aux mêmes procédures d'appel auprès du recteur d'académie.
Les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur de manière progressive et au plus tard au 1er janvier 2001.
En effet, chaque établissement devra en conséquence modifier son règlement intérieur pour tenir compte des nouvelles dispositions réglementant la procédure disciplinaire. Par ailleurs, les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus au cours de la première réunion du conseil d'administration mis en place au titre de l'année scolaire 2000-2001.

I - RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

Si la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire relève de l'organisation propre aux établissements scolaires, elle ne saurait en revanche ignorer les principes généraux du droit qui s'appliquent à toute procédure.

1.1 Principe de la légalité des sanctions et des procédures
Déterminer l'ensemble des mesures et des instances disciplinaires par voie réglementaire et fixer la liste des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires dans le règlement intérieur de chaque établissement scolaire relèvent du principe de légalité des sanctions et des procédures. Inscrites dans un cadre légal, les sanctions ne sauraient s'appliquer de façon rétroactive et peuvent faire l'objet d'un recours administratif interne, et, pour celles qui ont pour effet d'interrompre de manière durable la scolarité de l'élève, d'un recours devant la juridiction administrative.
Le respect de ce principe général du droit met chacun en mesure de savoir ce qu'il risque lorsqu'il commet une transgression. C'est dans ces conditions seulement que l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" peut trouver son application à l'école.
Il permet en outre de proscrire en matière de punition scolaire et de sanction disciplinaire les pratiques individuelles et marginales qui sont susceptibles de contredire le projet éducatif de l'établissement et de générer de l'incompréhension chez les élèves et leurs familles.

1.2 Principe du contradictoire
Avant toute décision à caractère disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de discipline, il est impératif d'instaurer un dialogue avec l'élève et d'entendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve qui peuvent faire l'objet d'une discussion entre les parties. La procédure contradictoire doit permettre à chacun d'exprimer son point de vue, de s'expliquer et de se défendre.
Le ou les représentants légaux de l'élève mineur concerné sont informés de cette procédure et sont également entendus s'ils le souhaitent. Il est rappelé que devant les instances disciplinaires, l'élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment par un élève ou un délégué des élèves.
Toute sanction doit être motivée et expliquée.

1.3 Principe de la proportionnalité de la sanction
La sanction doit avoir pour finalité de promouvoir une attitude responsable de l'élève et de le mettre en situation de s'interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes.
Il est donc impératif que la sanction soit graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et du fait d'indiscipline. Ainsi, le fait qu'un élève ait déjà été sanctionné ne justifie pas à lui seul qu'une sanction lourde soit prononcée pour un nouveau manquement de moindre gravité.
Il convient à cet effet d'observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, les infractions pénales et les manquements au règlement intérieur, pour ne pas aboutir à des confusions ou des incohérences dans l'échelle des valeurs à transmettre.
Il sera utile de se référer au registre des sanctions disciplinaires qui constitue un gage de cohérence interne spécifique de l'établissement afin d'éviter des distorsions graves dans le traitement d'affaires similaires et permet de se situer dans un créneau de mesures possibles.

1.4 Principe de l'individualisation des sanctions
Toute sanction, toute punition s'adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent être, en aucun cas, collectives.
Individualiser une sanction, c'est tenir compte du degré de responsabilité de l'élève, de son âge et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l'acte commis, mais également et surtout s'agissant de mineurs, en considération de la personnalité de l'élève et du contexte de chaque affaire.
Mais la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à une "tarification" des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe de l'individualisation des sanctions.
La sanction doit avoir en effet pour finalité :
- d'attribuer à l'élève la responsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de s'interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences ;
- de lui rappeler le sens et l'utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité (respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière pacifique).

II - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Par commodité de langage, les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires proprement dites.
Ainsi, dans un établissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux règles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l'établissement, soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d'établissement ou des conseils de discipline.
C'est pourquoi il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre.
Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent réellement dans un dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi.
Il convient de prévoir également des mesures positives d'encouragement prononcées par le conseil de classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur.

2.1 Conditions de mise en oeuvre
À toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide et adaptée : par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a été pris en compte.
Dans le même temps, le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement.
Pour assurer cohérence et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la durée qu'entre les différentes classes d'un même établissement, une échelle des punitions et des sanctions figure au règlement intérieur.
Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires :
- les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont fixées par le règlement intérieur ;
- les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article 3 du décret du 30 août 1985 modifié.

2.2 Les punitions scolaires
Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation.
La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements :
- inscription sur le carnet de correspondance ;
- excuse orale ou écrite ;
- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;
- exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ;
- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement.
Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance.
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves.
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits.

2.3 Les sanctions disciplinaires
Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement.
L'échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié :
- avertissement,
- blâme,
- exclusion temporaire de l'établissement qui ne peut excéder la durée d'un mois, assortie ou non d'un sursis total ou partiel,
- exclusion définitive de l'établissement assortie ou non d'un sursis.
Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l'ordre verbal et solennel, qui explicite la faute et met l'élève en mesure de la comprendre et de s'en excuser. Adressé à l'élève en présence ou non de son ou ses représentants légaux par le chef d'établissement, il peut être suivi d'une mesure d'accompagnement d'ordre éducatif.
Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise en exécution, dans la limite de la durée du sursis, en cas de sursis partiel. Il est précisé que la récidive n'annule pas le sursis. Elle doit donner lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire.
Le chef d'établissement transmettra au recteur d'académie, sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les procès verbaux des conseils de discipline et un état trimestriel des exclusions éventuellement prononcées avec leurs motifs.
Dès lors que les punitions et les sanctions qui peuvent être prononcées dans l'établissement scolaire sont clairement définies, toute mesure qui a pour effet d'écarter durablement un élève de l'accès au cours et qui serait prise par un membre des équipes pédagogique et éducative en dehors des procédures réglementaires décrites dans la présente circulaire, est assimilable à une voie de fait susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

2.4 Les dispositifs alternatifs et d'accompagnement

2.4.1 Les commissions de vie scolaire
Les commissions de vie scolaire mises en place en application de la circulaire du 27 mars 1997 peuvent utilement compléter le dispositif prévu par les nouvelles dispositions. Il est souhaitable que l'ensemble des membres de la communauté éducative soit représenté dans ces commissions, y compris les personnels ATOSS. Dans les conditions définies par le conseil d'administration, leur champ de compétence pourrait être étendu, par exemple à la régulation des punitions, au suivi de l'application des mesures d'accompagnement et de réparation, ainsi qu'à l'examen des incidents impliquant plusieurs élèves.
Elles pourraient également assurer un rôle de modération, de conciliation, voire de médiation. Elles pourront enfin donner un avis au chef d'établissement concernant l'engagement de procédures disciplinaires.

2.4.2 Les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement
Le règlement intérieur peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de réparation prononcées de façon autonome. Il peut également prévoir des mesures de réparation ou d'accompagnement prononcées en complément de toute sanction.
Ces mesures peuvent être prises par le chef d'établissement ou le conseil de discipline, s'il a été saisi.
Les mesures de prévention
Il s'agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible (exemple : la confiscation d'un objet dangereux). L'autorité disciplinaire peut également prononcer des mesures de prévention pour éviter la répétition de tels actes : ce peut être d'obtenir l'engagement d'un élève sur des objectifs précis en termes de comportement. Cet engagement donne lieu à la rédaction d'un document signé par l'élève.
Les mesures de réparation
Comme l'a précisé la circulaire du 27 mars 1997, la mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif et ne doit comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. L'accord de l'élève et de ses parents, s'il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, l'autorité disciplinaire prévient l'intéressé qu'il lui sera fait application d'une sanction.
Le travail d'intérêt scolaire,
Mesure de réparation, il constitue également la principale mesure d'accompagnement d'une sanction notamment d'exclusion temporaire ou d'une interdiction d'accès à l'établissement.
En effet, cette période ne doit pas être pour l'élève un temps de désoeuvrement, afin d'éviter toute rupture avec la scolarité. L'élève est alors tenu de réaliser des travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs, et de les faire parvenir à l'établissement selon des modalités clairement définies par le chef d'établissement en liaison avec l'équipe éducative.
L'élève doit pouvoir à cette occasion rencontrer un membre de l'équipe pédagogique. En effet, un élève momentanément écarté de l'établissement reste soumis à l'obligation scolaire. Il convient donc de prévenir tout retard dans sa scolarité et de préparer son retour en classe.
L'ensemble de ces mesures place ainsi l'élève en position de responsabilité. Elles ne peuvent être prescrites que si elles sont prévues au règlement intérieur.

2.5 La réintégration de l'élève
Il convient de veiller à ce que toute décision d'exclusion temporaire ou définitive soit accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève et à faciliter sa réintégration.
Ainsi, dans tous les cas où une mesure d'exclusion aura été prononcée, des modalités de dialogue et de médiation tant auprès des élèves que des enseignants devront être prévues :
- pour faciliter le retour de l'élève dans sa classe ou une autre classe de l'établissement, s'agissant d'une exclusion temporaire ;
- pour permettre une bonne intégration dans un autre établissement, en cas d'exclusion définitive. Il y a lieu à cet effet de s'appuyer, en particulier, sur le service social en faveur des élèves.
Une bonne réintégration après une exclusion suppose que l'élève fasse l'objet pendant la période d'exclusion et à sa réintégration d'un suivi éducatif.
Pour des situations particulièrement difficiles, les dispositifs relais peuvent constituer une réponse adaptée à la prise en charge des élèves pendant ces périodes.
Il est rappelé qu'un élève exclu définitivement, même s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire, doit pouvoir terminer le cursus scolaire engagé, en particulier lorsque l'élève est dans une classe qui se termine par un examen. Le nouvel établissement d'affectation doit être déterminé par l'inspecteur d'académie, le plus tôt possible après le prononcé de la sanction.

2.6 Le suivi des sanctions

2.6.1 Le registre des sanctions
Il est demandé à chaque établissement de tenir un registre des sanctions infligées comportant l'énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à l'égard d'un élève, sans mention de son identité.
Ce registre est destiné à être mis à la disposition des instances disciplinaires à l'occasion de chaque procédure, afin de guider l'appréciation des faits qui leur sont soumis et de donner la cohérence nécessaire aux sanctions qu'elles décident de prononcer.
Véritable mémoire de l'établissement, il constituera un mode de régulation et favorisera les conditions d'une réelle transparence.

2.6.2 Le dossier administratif de l'élève
Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier administratif de l'élève. Ce dossier peut, à tout moment, être consulté par l'élève ou par ses parents, s'il est mineur. Hormis l'exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
Il est rappelé que les lois d'amnistie concernent aussi les sanctions administratives et donc les sanctions disciplinaires prononcées par une autorité administrative. Elles entraînent l'effacement des sanctions prononcées. Les faits commis avant la date qu'elle fixe ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires. Les sanctions prononcées avant son entrée en vigueur sont regardées comme n'étant pas intervenues, de sorte que si un élève qui a fait l'objet d'une exclusion définitive d'un établissement sollicite une nouvelle inscription, cette demande ne peut être rejetée au motif de ladite sanction à laquelle l'administration ne peut plus faire référence.

III - INSTANCES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Afin d'améliorer les conditions de fonctionnement des instances disciplinaires, la composition du conseil de discipline est modifiée. En outre, la possibilité est donnée au chef d'établissement de le délocaliser et une nouvelle instance est créée, le conseil de discipline départemental, qui doit permettre à titre exceptionnel la prise en compte adaptée de situations locales particulières.

3.1 Les instances

3.1.1 Le chef d'établissement
C'est au chef d'établissement qu'il revient d'apprécier, s'il y a lieu, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un élève. Il s'entoure à cet effet des avis de l'équipe pédagogique et, le cas échéant, de la commission de vie scolaire prévue ci-dessus (2.4.1).
Les décisions qu'il prend à ce titre ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif, soit que le chef d'établissement renonce à poursuivre, soit qu'il décide d'engager une procédure disciplinaire.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Comme précédemment, le chef d'établissement peut prononcer, seul, c'est-à-dire sans réunir le conseil de discipline, les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Il peut également prononcer une nouvelle sanction qui est le blâme et appliquer les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.

3.1.2 Le conseil de discipline
Le conseil de discipline comprend :
- le chef d’établissement ;
- son adjoint ;
- un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement ;
- le gestionnaire ;
- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ;
- deux représentants de parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d’éclairer ses travaux : directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d’orientation-psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d’établissement, prononcer l’exclusion temporaire supérieure à huit jours et l’exclusion définitive de l’établissement. Toutefois, l’exclusion temporaire ne peut excéder la durée d’un mois. En outre, dès l’instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d’établissement, il peut prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur.

3.1.3 Le conseil de discipline délocalisé
Après avis de l'équipe éducative ou de la commission de vie scolaire, le chef d'établissement, en fonction de son appréciation de la situation et des risques de troubles qu'elle est susceptible d'entraîner dans l'établissement et à ses abords, peut décider de délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans les locaux de l'inspection académique.

3.1.4 Le conseil de discipline départemental
Il est apparu que, dans certains cas particulièrement difficiles, ou situations potentiellement violentes, le fait de réunir dans sa composition habituelle le conseil de discipline risque d'entraîner un accroissement des violences.
C'est pourquoi il a été décidé d'instaurer un conseil de discipline départemental, que le chef d'établissement, disposant de l'opportunité des poursuites, peut saisir en lieu et place du conseil de discipline de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 30 août 1985 modifié.
En cas d'atteinte grave portée par un élève aux personnes ou aux biens, et lorsque le chef d'établissement estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, il peut saisir le conseil de discipline départemental dans les cas suivants :
- l'élève a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement
ou
- il fait parallèlement l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits.
Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel.
Le conseil de discipline départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure que le conseil de discipline de l'établissement.
Il comprend, outre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, président, deux chefs d'établissement, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels ATOSS, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement.
Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir des propositions auprès des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans le département pour les représentants des parents d'élèves, auprès du conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des élèves et auprès des organisations syndicales représentatives au niveau départemental pour les représentants des personnels.
Le conseil de discipline départemental siège à l'inspection académique.

3.1.5 Procédure d'appel
Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Peuvent ainsi faire l’objet d’une procédure d’appel devant le recteur aussi bien les sanctions, quelles qu’elles soient, prononcées par le conseil de discipline que sa décision de ne pas sanctionner les faits qui faisaient l’objet de la poursuite disciplinaire. Le recteur d’académie prend sa décision après avis de la commission académique. Le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d’appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d’appel est la même que celle qui est prévue devant les conseils de discipline.

3.2 Articulation entre procédures disciplinaires et poursuites pénales
Ces procédures sont indépendantes et une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre l'issue des poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi que leur imputabilité à l'élève en cause sont établis.
L'article 9 du décret du 18 décembre 1985 a été modifié pour ne plus rendre automatique la suspension de la procédure disciplinaire en cas de contestation sur la matérialité des faits reprochés ou sur leur imputation.
Ce n'est qu'en cas de contestation sérieuse sur ces points que le chef d'établissement peut reporter la procédure disciplinaire à l'échéance des poursuites pénales. Il peut donc, le cas échéant, estimer que la contestation notamment de l'élève ou de ses représentants légaux n'est pas fondée et, sans attendre l'issue des poursuites pénales, engager des poursuites disciplinaires.
À cet égard, il faut souligner que le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites pénales. Par poursuites pénales, il faut entendre les poursuites diligentées par le Parquet, c'est-à-dire la citation devant une juridiction de jugement quel qu'en soit le mode (citation directe, comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire ou convocation par procès-verbal), l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen. Avant d'envisager la suspension des poursuites disciplinaires, il convient donc de s'assurer que des poursuites pénales sont effectivement engagées.
À cet égard, les circulaires interministérielles Justice-Education nationale des 4 mai 1996 et 2 octobre 1998 insistent sur la nécessité pour l'autorité judiciaire d'informer les autorités académiques ainsi que les chefs d'établissement des suites judiciaires données à leurs signalements.
Si des poursuites pénales sont engagées, le chef d'établissement peut comme auparavant décider, à titre conservatoire, d'interdire l'accès de l'établissement à l'élève, jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie se soit prononcée.
Cette mesure peut donc se prolonger pendant une durée incompatible avec les obligations scolaires de l'élève, qui demeure inscrit dans l'établissement. Le chef d'établissement doit en ce cas veiller à assortir sa décision des mesures d'accompagnement ci-dessus décrites, et exiger de l'élève qu'il vienne régulièrement remettre dans l'établissement les travaux d'intérêt scolaire qu'il lui aura été demandé d'effectuer. Compte tenu de la durée prévisible de la procédure pénale, une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ou, sous réserve de l'accord des parents, un accueil dans un autre établissement scolaire, peuvent également être envisagés.
Je vous demande de me saisir de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires et de ces instructions.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur des affaires juridiques Jacques-Henri STAHL
Annexe
FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE PENALE


Parallèlement à la procédure disciplinaire et de façon autonome, des poursuites pénales peuvent être engagées contre tous les élèves quel que soit leur âge.
S'agissant d'élèves majeurs, les règles de droit commun s'appliquent. Les élèves de plus de 18 ans sont donc susceptibles d'être poursuivis devant le tribunal de police pour les contraventions, devant le tribunal correctionnel pour les délits, devant la cour d'assises pour les crimes.
S'agissant d'élèves mineurs, leur responsabilité dans la commission d'infractions pénales peut être également recherchée, mais dans le cadre du régime spécifique et protecteur de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
La particularité de la justice des mineurs s'exprime au travers de deux principes fondamentaux :
- priorité des mesures éducatives sur les sanctions pénales,
- règle de l'excuse de minorité qui ne fait encourir aux mineurs que la moitié de la peine prévue pour les majeurs.
En outre, les dispositions légales sont d'autant plus protectrices que le mineur est plus jeune, ce qui implique d'opérer les distinctions suivantes :
les mineurs de moins de 13 ans peuvent être amenés à comparaître devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Les juridictions ne pourront pas prononcer à leur égard de condamnations pénales mais uniquement des mesures d'assistance, surveillance, protection, éducation, telles que :
- remise à parents ;
- placement dans un établissement d'éducation, médical ou médico-psychologique, ou en internat ;
- remise au service de l'Aide sociale à l'enfance.
Cette procédure est bien évidemment réservée à des affaires particulièrement graves ou complexes.
Pour les mineurs de 13 à 16 ans, les mesures éducatives précitées ou des sanctions pénales peuvent être mises en œuvre.
Dans ce dernier cas, les mineurs bénéficient alors systématiquement de l'excuse de minorité. Ils peuvent être condamnés à des peines d'emprisonnement ferme, ou avec sursis simple ou bien sursis avec mise à l'épreuve, tâche de réparation, liberté surveillée et amende.
Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la juridiction de jugement peut choisir entre les mesures éducatives ou les sanctions pénales précitées. Il peut également être décidé de prononcer la peine de travail d'intérêt général. Le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ont la possibilité, à titre exceptionnel, par décision spéciale et motivée de ne pas appliquer l'excuse de minorité. Cette hypothèse est bien entendu réservée aux affaires extrêmement graves où les nécessités de la répression l'emportent sur les considérations éducatives.

Décret n° 85-924 du 30 août 1985
relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
Modifié par le décret du 7 juillet 2000

D. n° 2000-620 du 5-7-2000. JO du 7-7-2000
NOR : MENE0001587D - RLR : 520-0 - MEN - DESCO - INT


Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif au régime financier des collèges nationaux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Titre 1er : Organisation administrative
Section I : Dispositions générales

Article 1
Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3, le e) du 2° de l'article 8 ainsi que par les I et II de l'article 31 du décret du 30 août 1985."

Article 2
Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
" 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
" 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
" 3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
" 4° La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
" 5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
" 6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
" 7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
" 8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves. "

Article 2-1
Le projet d'établissement mentionné à l'article 18 de la loi n° 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques. "

Article 3
Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanctions ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Article 3-1
Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation.

Article 3-2 (Modifié par Décret 2000-620 2000-07-05 art. 3 JORF 7 juillet 2000.)
Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Article 3-3
Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;
2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Article 3-4
Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
" Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. "

Article 3-5
L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
" Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
" Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
" Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 4
Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité de rattachement, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.

Article 5
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Article 6
Plusieurs collèges, lycées ou établissements d'éducation spéciale peuvent par convention instituer des groupements de services ou une gestion commune.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.

Section II : Le chef d'établissement

Article 7
Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont dirigées par un chef d'établissement nommé par le ministre de l'éducation nationale.

Article 7-1
Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l'article 31 du décret du 30 août 1985.
Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d'établissement pour le conseil de discipline de l'établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l'article 6 et de l'article 7, qui sont transférées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article 8
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement ; il exerce les compétences suivantes :
1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et dans les lycées la conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration;
i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement au représentant de l'Etat, à l'autorité académique et à la collectivité de rattachement ;
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit "établissement support", auquel a été confié la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul, dans les conditions fixées à l'article 3, les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues à cet article. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.

Article 8-1
Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves. "

Article 9
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
- interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département ".

Article 10
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans un établissement d'éducation spéciale, cette fonction pourra être assurée par un instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration, de la commission permanente, de l'établissement. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.

Section III : Le conseil d'administration, la commission permanente

Article 11
Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
- un représentant de la collectivité de rattachement ;
- trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité de rattachement ;
Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement ;
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés ;
- dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges et cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte. "

Article 12
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller d'éducation le plus ancien ;
- un représentant de la collectivité de rattachement ;
- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;
- huit représentants élus des personnels dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- huit représentants des parents d'élèves et des élèves dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

Article 13
Le conseil d'administration des établissements d'éducation spéciale comprend :
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
- le représentant de la collectivité de rattachement ;
- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;
- huit représentants élus des personnels de l'établissement dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
- huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les établissements régionaux d'enseignement adapté ; quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, pour les écoles régionales du premier degré.

Article 14
La composition des conseils d'administration prévue aux articles 11, 12, 13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article 14-VII bis et VII ter de la loi du 22 juillet 1983.

Article 15
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 16
En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
" 1° Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
" 2° Il adopte le projet d'établissement ;
" 3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
" 4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
" 5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
" 6° Il donne son accord sur :
" a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
" b) Le programme de l' association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
" c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissement ;
" d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
" 7° Il délibère sur :
" a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
" b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
" c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
" 8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
" 9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
" 10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
" 11° Il adopte son règlement intérieur. "

Article 16-1
Le conseil d'administration exerce sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
a) il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires,des logiciels et des outils pédagogiques;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

Article 16-2
Les avis émis et les décisions prises en application des articles 16-1 et 16-2 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage égal des voix, la décision revient au président du conseil d'administration. "

Article 17
" Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. "
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances, il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article 2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

Article 18
" Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.
" Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de santé scolaire, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
" Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent.
" Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit.
" Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
" Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
" Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret susvisé du 13 septembre 1949 sont électeurs et éligibles.
" Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. "
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.

Article 18-1
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration. "

Article 19
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre de l'éducation nationale. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de quatrième.

Article 20
Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

Article 21
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
" Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article 18, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
" Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
" Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
" Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
" Le matériel de vote doit être renvoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
" Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
" Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. "

Article 22
le représentant de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département, ainsi que le représentant, ou les représentants, de la commune siège, le cas échéant du groupement de communes, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Article 23
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Article 24
" Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste. "
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 22 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
" En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 11. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée. "

Article 25
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été frappé d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

Article 26
" La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
" - le chef d'établissement, président ;
" - l'adjoint au chef d'établissement ;
" - le gestionnaire de l'établissement ;
" - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
" - le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;
" - cinq représentants élus des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
" - cinq représentants des parents d'élèves et des élèves dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
" - un représentant de la commune siège de l'établissement ;
" - le représentant de la collectivité de rattachement. "
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration del'établissement.

Article 27
" La commission permanente comprend, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, les membres suivants :
" - le chef d'établissement président ;
" - l'adjoint au chef d'établissement ;
" - le gestionnaire de l'établissement ;
" - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou le chef de travaux ;
" - quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation ;
" - un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
" - un représentant élu des personnels sociaux et de santé ;
" - trois représentants élus des parents d'élèves ;
" - un représentant élu des élèves ;
" - un représentant de la commune siège de l'établissement ;
" - le représentant de la collectivité de rattachement. "
" Les membres de la commission permanente autres que les membres de l'équipe de direction de l'établissement et le représentant de la commune siège de l'établissement ainsi que le représentant de la collectivité de rattachement sont élus en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est faite, hormis pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et pour les représentants des parents d'élèves qui sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste, au scrutin uninominal à un tour. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration de l'établissement. "

Article 28
La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.
" - les règles fixées à l'article 17 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article 24, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. "

Section IV : La conférence des délégués des élèves
et le conseil des délégués pour la vie lycéenne

Article 29
Dans les lycées, une conférence des délégués des élèves est réunie à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Formée par l'ensemble des délégués des élèves, elle est présidée par le chef d'établissement. Le ou les adjoints du chef d'établissement, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux réunions.
La conférence des délégués des élèves donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

Article 30
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves au scrutin uninominal à deux tours et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

Article 30-1
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens.
2° Il est obligatoirement consulté :
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions de l'article 8-1.
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres ou à celle de la conférence des délégués des élèves. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.


Article 30-2
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et celui d'un suppléant. La majorité absolue est exigée au premier tour ; il est procédé, s'il y a lieu, à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de huit jours.

Section V : Les conseils compétents en matière de scolarité.

Article 31
I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :
- le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
- un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- trois représentants des personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
- deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les personnels d'enseignement au scrutin proportionnel au plus fort reste et pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents et des élèves sont élus chaque année par leurs représentants au sein du conseil d'administration au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

Article 31-1
Toute sanction d'exclusion supérieure à huit jours prononcée par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline départemental peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

Article 31-2
Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil de discipline départemental, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel.

Article 32
Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
" Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité ont pour mission de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
" Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.
" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles régionales du premier degré. "

Article 33
Il est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe.
Sont membres du conseil de classe :
- les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;
- le conseiller d'orientation.
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
- l'assistant social ;
- l'infirmier.
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article 10 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de redoublement ;
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux écoles régionales du premier degré, ni aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté. Les classes élémentaires de ces établissements sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires communales.
Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

Titre II : Organisation financière

Article 34
Sous réserve des dispositions du présent titre, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Article 35
Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale, et en fonction des orientations fixées par la collectivité de rattachement.

Ces ressources comprennent :
- des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles 14 et 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée; ou dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ".
- toute autre contribution d'une collectivité publique ;
des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres. "
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
" Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte. "

Titre II : Organisation financière

Article 39
Plusieurs établissements, collèges, lycées ou établissements d'éducation spéciale peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Les décisions relatives à la constitution des groupements comptables sont prises par l'autorité académique avec l'accord de toutes les collectivités de rattachement des établissements concernés.

Article 40
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

Article 41
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du conseil national de la comptabilité.
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article 42
Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité de rattachement, par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 44
Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.
Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charge analogues peut être autorisé.

Article 45
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre chargé du budget.

Article 46
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

Article 47
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Article 48
Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 49
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement .

Article 50
Les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement ou par un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du code des marchés publics.
Ils sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, dans les conditions fixées à l'article 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

Article 51
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Article 52
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le décret du 13 janvier 1983 susvisé. "

Article 53
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
" Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. "
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
Toutefois les placements en valeur du trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article 54
Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'éducation nationale fixent conjointement le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.

Article 55
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
- les documents de synthèse comptable ;
- la balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption .
Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes. Faute de présentation dans le délai prescrit, le commissaire de la République peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

Article 56
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Article 57
Les modalités d'organisation de la médecine de soins dans les établissements publics locaux d'enseignement relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.

Article 58
Sont abrogés le décret n° 54-46 du 4 janvier 1954 relatif aux règles d'administration des écoles nationales de perfectionnement, le décret n° 59-1035 du 31 août 1959 relatif à l'organisation des écoles nationales du premier degré ainsi que les dispositions du décret n° 80-826 du 17 octobre 1980 relatives à l'organisation administrative d'un établissement national d'enseignement spécial pour handicapés moteurs.

Article 59
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 11 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2000
Par le Premier ministre : Lionel JOSPIN
Le ministre de l'intérieur Jean-Pierre CHEVENEMENT
Le ministre de l'éducation nationale Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel Jean-Luc MELENCHON

Décret modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985
relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

D. n°2000-633 du 6-7-2000. JO du 8-7-2000
NOR : MENE0001588D - RLR : 551-2 - MEN - DESCO B6


Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale ; Vu L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; Vu D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; Vu D. n° 85-1348 du 18-12-1985 ; Vu l'avis du CSE du 10-3-2000 ;

Article 1 - Le décret du 18 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 - Les dispositions de l'article premier sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3, le e) du 2° de l'article 8 ainsi que par les I et II de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé."

Article 3 - L'article 6 est modifié comme suit :
I- Après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
"Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique."
II- A la troisième ligne du cinquième alinéa, les mots : "s'il est majeur ses parents, sauf dans le cas où ceux-ci ont déclaré l'élève responsable de sa scolarité" sont supprimés.

Article 4 - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
"Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l'article 31 du décret du 30 août 1985.
Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d'établissement pour le conseil de discipline de l'établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l'article 6 et de l'article 7, qui sont transférées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale."

Article 5 - L'article 8 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit :
I- A la première ligne du premier alinéa, après les mots "conseil de discipline" sont ajoutés les mots "ou du conseil de discipline départemental" et, à la deuxième ligne, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 4".
II- A la première phrase du deuxième alinéa du même article, après les mots "sous sa présidence", sont ajoutés les mots "ou sous celle de son représentant". A la deuxième phrase du même alinéa, après le mot "recteur" sont ajoutés les mots "ou son représentant".

Article 6 - L'article 9 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est rédigé comme suit :
"Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée."

Article 7 - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000
Par le Premier ministre : Lionel JOSPIN
Le ministre de l'éducation nationale Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel Jean-Luc MELENCHON

ECOLE : DES MESURES CONTRE L'ABSENTEISME
(Florence Deguen et Laurence Le Fur, Le Parisien libéré, 26.3.2003)

DISCIPLINE. Le ministre de la Famille présente de matin son dispositif pour endiguer l'absentéisme scolaire. Un projet qui distille répression (amendes, surveillance accrue) et prévention (aide aux parents). La suppression des allocations familiales disparaît.

Responsabiliser les parents et resacraliser l'école.. En fait, tenter de renvoyer dans leur classe les quelque cent mille collégiens et lycéens qui ratent régulièrement leurs cours, voire ne fréquentent plus du tout leur établissement, et éviter ainsi qu'ils tombent dans la délinquance. Tel est l'objectif ambitieux du ministre délégué à la Famille, Christian Jacob, qui présente ce matin, en Conseil des ministres, sa méthode pour contrer "le manquement à l'obligation scolaire". Huit mois après le tollé des associations familiales et de parents d'élèves provoqué par l'annonce "choc" du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui envisageait de punir sévèrement les parents d'enfants "sécheurs", l'heure est à des mesures plus tempérées. Entre les défenseurs du "tout répressif" et les adeptes du "plus de prévention", Christian Jacob, associé au tandem en charge de l'Education Luc Ferry et Xavier Darcos, a visiblement tranché en faveur d'un dispositif mêlant fermeté et assistance.
Voilà les quatre principales mesures qui devraient être dévoilées aujourd'hui :

- Un signalement dès la première absence. Dès la première demi-journée d'absence non justifiée, l'établissement devra contacter les parents rapidement et directement. Un avertissement qui se fait déjà dans de nombreux établissements mais pas systématiquement. Auparavant, les textes prévoyaient une alerte au bout de quatre demi-journées non justifiées. Fini aussi le mot qui arrive par la poste une semaine plus tard, et qui est intercepté une fois sur deux par l'élève. Le recours à de nouveaux moyens, comme l'envoi de SMS via le portable, sera encouragé. Déjà, quelque sept cents établissements secondaires, surtout sur la Côte d'Azur, utilisent ce système commercialisé depuis novembre par une petite société, Soluphone. "Chaque jour, deux établissements en moyenne nous contactent", explique Hélène Durand, la directrice générale. D'après notre premier bilan, les effets sont positifs. Le gain de temps est indéniable, cela ne coûte pas plus cher que d'envoyer une lettre. A Levallois (Hauts-de-Seine), une principale m'a assuré que le taux d'absence avait chuté de 8 à 2 % en quelques semaines.".

- Un soutien pour les parents en difficulté. Au bout d'un mois d'absences à répétition et si les parents ne réagissent pas, le proviseur devra faire un rapport à l'inspecteur d'académie. Celui-ci pourra alors signaler les enfants et les familles défaillantes à la cellule départementale d'aide et de soutien aux parents, créée pour l'occasion. Des équipes vont être constituées dans chaque département sous la houlette des préfets, et les cellules pourront fonctionner d'ici à quelques semaines. Deux ou trois personnes (représentants d'associations familiales, associations de parents...), des sortes de médiateurs, pourront ainsi se déplacer directement au domicile des familles pour réunir enfants et parents, trouver des solutions, les orienter (vers des psychologues, des écoles de parents...).

- Une amende de 750 euros maximum pour les récalcitrants. Les parents qui refuseront cette assistance et dont les enfants continueront à déserter les bancs de l'école seront signalés au procureur par l'inspecteur d'académie. ils seront donc convoqués devant un tribunal de police et encourront une amende simple, de type infraction routière, en fonction de la situation de famille, à l'appréciation du juge. Montant maximum prévu : 75O euros. Le rapport remis en janvier au ministre de la Famille préconisait carrément la création d'un délit (puni de 3 750 euros d'amende) ou une contravention de type 5 (1 500 euros d'amende). D'où une certaine mansuétude de la part du gouvernement, qui n'a toutefois jamais caché sa volonté de sanctionner "en dernier recours"...

- Les allocations familiales ne seront plus supprimées. Le système qui existait depuis 1959 et qui a pénalisé l'an dernier au moins 2 900 familles est complètement abandonné. Cbristian Jacob, début mars, l'avait rappelé : ce dispositif était "inéquitable et inefficace".

A Carqueiranne, les textos font leurs preuves (Toulon, Var, de notre correspondant)

Comme la langue d'Esope, les textos que les élèves s'échangent via leurs téléphones portables sous le nez des enseignants sont-ils la pire et la meilleure des choses ? A Carqueiranne, près de Toulon, le principal, les professeurs et les parents d'élèves du collège Joliot-Curie sont persuadés des bienfaits de ce système de communication. Grâce à un nouveau logiciel installé depuis la rentrée sur les ordinateurs de cet établissement de 900 élèves, les parents possesseurs d'un portable sont informés en temps réel des absences de leurs enfants. Une expérience totalement soutenue par le ministère qui souhaite la développer dans d'autres établissements.

Entre douze et vingt absents chaque jour
9h 10 dans le local de la vie scolaire, cet entonnoir où se déversent les problèmes du collège, Marie-Anne Bencivengo, conseillère principale d'éducation, consulte la liste des absents de la matinée. Entre douze et vingt généralement. Certains ont déjà été excusés par leurs parents. Mais d'autres orflpeut4tre séché les cours.
Pour en avoir le coeur net, la CPE passait jusqu'ici une partie de la matinée à téléphoner aux familles. Quelques outils informatiques lui permettent désormais d'envoyer aux intéressés un message préformaté. Mais elle peut aussi envoyer des messages libres. Par exemple, pour rappeler la tenue d'une réunion importante. "Le gain de temps est considérable" explique Marie-Anne Bencivengo. "Les parents peuvent être contactés partout et je reçois un accusé de réception. Envoyer un texto coûte 15 centimes d'euro. C'est moins cher qu'une communication téléphonique, ou l'envoi d'une lettre." Le bouche à oreille a bien fonctionné, et le collège Joliot-Curie reçoit des demandes de renseignement de toute la France. La dernière émanait d'un collège de Reims.
A la tète de l'établissement varois, Armand Desprez, le principal, un temps détaché par le rectorat à l'informatisation des établissements scolaires du département a accueilli avec enthousiasme la démarche de la société hyéroise Soluphone qui travaillait à la mise au point de ce logiciel baptisé Erasmus.

Communication non agressive
"La tarification est d'un euro T.T.C. par élève et par an", explique-t-il. "La société assure la mise au jour et la maintenance du logiciel qui a également été testé dans deux autres collèges, dont celui voisin du Lavandou et dans un lycée des Alpes-Maritimes."
Jugée "non agressive" par les parents d'élèves consultés en conseil d'établissement, cette nouvelle façon de communiquer s'est rapidement imposée. Mais, estime Armand Desprez, "ce système ne peut être efficace que si, en face, les familles prennent leurs responsabilités. Si elles ne réagissent pas, ça n'aura aucun impact".

Clés

L'obligation scolaire ne s'applique légalement que pour tous les enfants en âge d'être à l'école, c'est-à-dire entre 6 et 16 ans. Selon la loi, les motifs légitimes d'absence sont la maladie de l'enfant, la maladie contagieuse d'un membre de la famille, la réunion solennelle de famille (mariage, enterrement...), l'empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications (routes coupées par la neige...), l'absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.
Aucun chiffre précis n'existe pour apprécier le phénomène. Au ministère de l'Education, on évoque le chiffre de 100 000 collégiens et lycéens concernés. Toutefois, un système de recensement est en cours de constitution (comme pour les actes de violence) qui devrait entrer en application à la rentrée.
Aujourd'hui, outre l'amende prévue par le plan Jacob, l'article 227-17 du Code pénal, depuis le 9 septembre 2002, dans les cas d'absentéisme très lourds, punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende les "parents qui se soustraient sans motif légitime à leurs obligations légales au point de compromettre l'éducation de leur enfant mineur". Des stages parentaux peuvent être proposés par le procureur comme alternative à ces poursuites.

L'ABSENTEISME RECULE AU COLLEGE A SEVRAN
(Renaud Saint-Cricq, Le Parisien libéré, 27.3.2003)

Intimidée, Laure (*) entre à petits pas, avec sa mère hier, dans le bureau de Jérôme Carpentier, le principal du collège la Pléiade à Sevran. Un "bonjour monsieur" poli, assorti d'un sourire un brin crispé et la jeune fille de 13 ans, scolarisée en 5e, s'assoit. La raison de la convocation ? Ses absences répétées depuis le début de rentrée. "Vous faites partie des bons élèves", commence le principal, "mais je suis inquiet de vous voir manquer autant de cours."
Car à la Pléiade, pas question de laisser passer aux 645 élèves la moindre escapade loin des classes. Si un nouveau dispositif (lire ci-dessous)) pour lutter contre récole buissonnière a été présenté, hier, par le ministre délégué à la Famille, Christian Jacob, ce collège, comme une vingtaine d'autres établissements de Seine-Saint-Denis, mène une expérience pilote depuis la rentrée de septembre, dans le cadre de l'Observatoire de l'absentéisme, créé cette année.
"Jusqu'à présent, l'absentéisme touchait les élèves les plus en difficulté, qu'elle soit sociale ou scolaire", explique Michel Métro, de l'inspection académique. Mais aujourd'hui, le zapping scolaire est entrain de mordre sur les élèves relativement motivés. Notre volonté, c'est de comprendre les raisons de ces absences, et d'essayer d'y remédier."

Une expérience pilote menée depuis la rentrée

Signalement des élèves absents à l'inspection académique, appel téléphonique aux parents dès la première heure d'absence, visite des agents de la CAF dans les familles, stages en entreprise ou classes relais proposés aux plus découragés. Tout est bon pour remettre les enfants sur le chemin de l'école : "il faut impérativement se rapprocher de leurs besoins, de leurs attentes, mais sans être démagogique", assure le responsable.
Le cas par cas, c'est justement le credo de la Pléiade. Celui de Laure est exemplaire : 17 demi-journées d'absence, quasiment toutes le matin et dans les matières scientifiques. "Je me couche tard le soir pour lire et écrire", chuchote l'élève, brillante littéraire. "Mais je n'aime pas la physique." "Je lui dis d'aller au lit plus tôt", jure la maman.
Attentif, Jérôme Carpentier rappelle l'obligation de suivre tous les cours pour le métier qu'elle s'est déjà choisi : juge, "mais aussi écrivain", précise la gamine, avant de s'éclipser.
Dans son bureau, le principal enchaîne les rendez-vous. "Quand il y a trop d'absences, nous convoquons les parents pour trouver ensemble une solution", explique-t-il. "Si ça ne marche pas, un signalement est fait à la CAF, qui rend visite à la famille. Le dispositif est un succès : depuis la mise en place de ce système, les absences "perlées" ont baissé et quinze des dix-sept élèves signalés à la CAF sont revenus en cours.
Coups légers sur la porte. C'est Dominique (*), la mère d'un jeune garçon de 15 ans, élève en 5e, une convention de stage à la main. Son gamin a longtemps "fait la bleue", comme elle dit : "Le collège lui a permis de faire des stages en entreprise", remercie-t-elle, ravie. "Du coup, ça l'a remotivé et il ne manque quasiment plus l'école."

(*) Les prénoms ont été modifiés

Repères

- 6-16 ans : l'âge des enfants pour lesquels la scolarisation est obligatoire.
- 280 000 : les écoliers, collégiens et lycéens en Seine-Saint-Denis.
- 250 000 : les familles du département qui perçoivent une allocation de la CAF.
- 100 000 : estimation du ministère de l'Education du nombre de collégiens et lycéens concernés par l'absentéisme en France. En Seine-Saint-Denis, aucun chiffre n'est encore disponible même si un système de recensement est en cours de réalisation.
- 2 000 : le nombre de signalements faits à la CAF par l'inspection académique l'an dernier.
- 200 allocations avaient été supprimées en 2001, en raison de l'absentéisme scolaire.
- 20 : le nombre de demi-journées (une heure est considérée comme une demi-journée) à partir duquel le signalement auprès de la CAF est obligatoire.

CAF : La prévention remplace la sanction

Obligée, parfois, de jouer les gendarmes, la Caisse d'allocations familiales(CAF) de Seine-Saint-Denis retrouve un rôle plus préventif dans la lutte contre l'absentéisme scolaire. Le nouveau dispositif de lutte contre ce fléau contemporain, présenté hier parle ministre délégué à la Famille, interdit désormais la suppression des allocations familiales pour les familles dont les enfants "sèchent" l'école. "C'est une très bonne chose, se réjouit Michel Langlois, président 4e la CAF 93 et membre de la commission gouvernementale chargée de l'élaboration du dispositif. "Cette mesure était injuste, car elle ne touchait que les familles qui avaient droit à une allocation, à l'exclusion des autres."
Etroitement associé depuis trois ans au plan de lutte contre l'absentéisme de l'inspection académique de Seine-Saint-Denis, l'organisme social avait supprimé environ 200 allocations en 2001. "Le dispositif était lourd à mettre en place et long à appliquer, donc anachronique", commente-t-il. "Désormais, nous nous retrouvons dans notre rôle préventif et nous allons continuer à rencontrer les familles concernées par l'absentéisme scolaire", poursuit-il.
La CAF sera partie prenante de la commission départementale dédiée à ce phénomène qui doit être créée prochainement par le préfet.