- A la rentrée 2007, notre académie, Créteil, nous a fait part d'une interdiction de stage pour les jeunes âgés de moins de 18 ans, ce qui nous a conduit à reporter ces stages en deuxième année, perturbant ainsi plus que de raisonnable la fin de l'année scolaire 2007-2008 (lycée centre d'examen et élèves "dans la nature") et le cours de l'année 2008-2009, amputée de 3 semaines pour cause de stage.
J'ai néanmoins fait quelques recherches sur le sujet et j'ai abouti aux concluions suivantes (dès le 2 octobre 2007) :
En se référant au Code du travail (articles L 211.1 et suivants, R 211.1 et suivants, L 117.3) et au décret n° 2003-812 du 26 août 2003, il ne semble pas y avoir d'opposition au stage des plus de 16 ans (stage nons rémunérés, sous autorisation de l'Inspection du Travail).
Le Code de la Sécurité Sociale en situe la couverture dans son Livre 4 (articles L. 412-8).
Concernant notre métier, particulièrement, la lecture des articles R. 234-11 à R. 234-21 qui précise les travaux interdits aux jeunes travailleurs :
- Article R234-12
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
1. Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
- Mais l'Article R234-22 précise :
- Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
- Enfin, la Circulaire n°2003-134 du 8-9-2003 de notre Ministère dit :
- I - Modalités générales d'accueil des élèves en milieu professionnel
La présence d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel est autorisée, dès lors qu'ils restent sous l'autorité de l'établissement d'enseignement scolaire ou de l'école.
Les formes d'accueil en milieu professionnel possibles pour les élèves varient en fonction de l'âge des élèves auxquels elles s'adressent et de la classe dans laquelle ils sont scolarisés. Elles répondent à des finalités différentes.
A - Conditions d'âge et de scolarité
Les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent organiser des visites d'information pour leurs élèves, quels que soient leur âge et leur classe.
En revanche seuls les collèges et les lycées, dans le cadre de leur projet d'établissement, peuvent organiser des séquences d'observation pour leurs élèves durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire. Les séquences d'observation ne peuvent donc être proposées qu'à des élèves scolarisés au moins dans une classe de quatrième ou de troisième de collège.
Les stages (d'initiation, stages d'application) ou les périodes de formation en milieu professionnel ne peuvent s'adresser qu'à des élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel. Les stages ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l'article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège.
- La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (dit loi pour l'égalité des chances) précise :
- Les stages, obligatoires ou non, doivent faire l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée qui ne peut excéder six mois. Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci doit faire l'objet d'une gratification.
Les dispositions relatives à la lutte contre les discriminations s'appliquent à l'accès au stage.
- En conclusion, il semble que le stage des élèves de moins de 18 ans ne va à l'encontre d'aucun des textes sus-visés.
P. Boursin
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