- NOR : MENL8700629D - RLR : 543-Oa - NOR : MENL92002310 - RLR : 543-Oa - NOR : MENE0300114D - RLR : 543-0a
Premier ministre; Education nationale : bureau DLC 4 ; Enseignement technique
Vu code de l'enseignement technique ; code du travail ;
- L. n° 71-556 du 12-7-1971 ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; L. n° 83-663 du 22-7-1983, mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L. n° 85-1371 du 23-12-1985 ;
D. n° 72-279 du 12-4-1972 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 ; D. n° 79-1228 du 31-12-1979 mod. par D. n° 86-254 du 25-2-1986 ; D. n° 86-254 du 25-2-1986 ; D. n° 87-851 du 19-10-1987 ; D. n°92-23 du 8-1-1992 ;
avis du conseil de l'enseignement général et technique du 18-6-1987 et du 16-12-1991;
avis du Conseil supérieur de I'Education nationale du 9-7-1987 et du 19-12-1991.
- TITRE 1er
Dispositions générales
Article premier. - Les brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'Education nationale sont des diplômes nationaux qui attestent d'une qualification professionnelle.
Art. 2. - Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.
Art. 3. - Les brevets d'études professionnelles régis par le présent décret sont créés par arrêté du ministre de I'Education nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par le décret du 4 juillet 1972 susvisé. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme.
Art. 4. - L'arrêté prévu à l'article précédent décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.
TITRE Il Conditions de candidature
Art. 5. - Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation
- a) Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie au chapitre ler du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage défini au titre 1er du livre 1er du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
d) Soit par la voie de l'enseignement à distance régi par la loi du 12 juillet 1971 susvisée et le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 modifié.
- TITRE III
Délivrance du diplôme
Art. 6. mod. - Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.
Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre de l'Education nationale.
Des arrêtés du ministre de l'Education nationale précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles.
Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance définie à l'article 5 ci-dessus, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article 5 ci-dessus ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
Art. 7. mod. - L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l'Education nationale.
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
Des arrêtés du ministre de l'Education nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.
Art. 8. mod. - En application de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée et dans des conditions fixées par le ministre de l'Education nationale, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.
Art. 9. mod. - Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 17.
Art. 10. mod. - Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.
Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'Education nationale.
Pour les domaines qu'il n'a pas obtenus et conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1985 susvisée, le jury décide de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises dans des conditions fixées par le ministre de l'Education nationale.
Art. 11. - Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :
- a) La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;
b) Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;
c) Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
d) Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.
- TITRE IV
Unités capitalisables
Art. 12. - Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.
Art. 13. mod. - Chaque unité fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du 40 alinéa de l'article 6 ci-dessus, par contrôle continu.
Art. 14. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation.
La durée de validité de chaque unité est de cinq années.
L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.
Art. 15. - En vue de la préparation d'un autre diplôme.
tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait. été la forme de l'examen subi.
TITRE V Organisation dus examens
Art. 16. - Les sessions d'examen sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre inter-académique, sous l'autorité des recteurs concernés.
Art. 17. - Pour chaque session d'examen, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, par délégation du recteur.
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
Art. 18. mod. - Des arrêtés du ministre de l'Education nationale précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat, et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.
TITRE VI Le jury
Art. 19. - Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury.
Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou inter-académique, par décision du ou des recteurs concernés.
Art. 20. - Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.
La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
Art. 21. - Le jury est composé à parité
- a) De professeurs des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
b) De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
- Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique.
Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président En cas d'indisponibilité de ce dernier.
Art. 22. - Les membres des jurys, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, par délégation des recteurs.
Art. 23. - Au vu des procès-verbaux des jurys, l'autorité académique prononce la délivrance des diplômes.
En cas d'erreur matérielle, elle apporte les rectifications.
TITRE VII Dispositions transitoires
Art. 24. - Sont abrogés
- a) Le décret n° 69-102 du 18 janvier 1969 modifié portant règlement des brevets d'études professionnelles, sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 25 ci-dessous ;
b) Le décret n° 73-154 du 8 juin 1973 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles aux élèves des établissements publics ayant fait l'objet à titre expérimental d'un contrôle continu des connaissances.
- Art. 25. mod. - Les dispositions du présent décret (n° 87-851 du 19 octobre 1987) entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1988.
Toutefois, les brevets d'études professionnelles dont les règlements particuliers ont été établis antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent continuer à être délivrés dans les conditions en vigueur à cette date, sous réserve des dispositions des titres Il, V et VI qui leur sont immédiatement applicables.
- Les dispositions du décret n° 92-153 du 19 février 1992 entrent en vigueur à compter de la session 1993 à l'exclusion du 1er alinéa de l'article 5 ci-dessus qui entrera en vigueur à compter de la session 1992. (J.O. du 22 février 1992)
Les dispositions du décret n° 2003-93 du 30 janvier 2003 prendront effet au titre de la session 2003 pour l'ensemble des spécialités.
- Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de l'article 18, dernier alinéa, l'examen par contrôle continu n'est pas exclusif de l'examen par épreuves terminales jusqu'au 31 décembre 1988.
Art. 27. - Le ministre de l'Education nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, chargé de l'Enseignement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, chargé de la Formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
|