Baccalauréat professionnel

MAINTENANCE AUTOMOBILE
(VOITURES PARTICULIERES, VEHICULES INDUSTRIELS,
BATEAUX DE PLAISANCE, MOTOCYCLES)

Arrêté du 5 septembre 2001 portant création
du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles
et fixant ses modalités de préparation et de délivrance
NOR : MENE0101884A

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif au programme et à la définition de l'épreuve facultative d'hygiène-prévention-secourisme au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 relatif à l'attribution de l'indication "section européenne" sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative métallurgie en date du 20 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation des 5 et 6 juillet 2001,
Arrête :

Art. 1er. - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles comporte quatre options : voitures particulières, véhicules industriels, bateaux de plaisance, motocycles.

Art. 3. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 4. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobile est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un des diplômes suivants :
- BEP maintenance de véhicules automobiles ;
- BEP automobile (techniques et services) ;
- CAP mécanicien en maintenance de véhicules à quatre options ;
- CAP mécanicien réparateur à quatre options.
Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 5. - La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles est de seize semaines.
Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté. Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscriptions et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles définie par le présent arrêté peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de chaque option : E 2 (étude de cas - expertise technique) et E 3 (épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel).

Art. 11. - Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles définie par le présent arrêté peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves ; ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité maintenance automobile et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 13. - La dernière session du baccalauréat professionnel spécialité maintenance automobile organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2002. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.

Art. 14. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 2001.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

ENSEIGNEMENTS ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE
HORAIRES ET PROGRAMMES
Organisation et horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels

Ministère de l'éducation nationale : Bulletin Officiel - N°33 du 13 septembre 2001 (www.education.gouv.fr/bo/2001/33/ensel.htm)
NOR : MENE0101494A - RLR : 524-0g - ARRETE DU 17-7-2001 - JO DU 21-7-2001 - MEN - DESCO A7

Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 31-7-1996 ; arrêtés du 3-9-1997 ; arrêtés du 23-7-1998 ; arrêtés du 29-7-1998 ; arrêtés du 5-8-1998 ; A. du 12-1-1999 ; arrêtés du 28-7-1999 ; arrêtés du 31-7- 2000 ; avis du CSE du 8-3-2001 ; avis du CNESER du 19-3-2001 ; avis du comité interprof. consultatif du 29-6-2001

Article 1 - La liste et les horaires des enseignements ainsi que la durée des périodes en entreprise applicables en première professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des baccalauréats professionnels sont définis conformément aux tableaux figurant en annexe I du présent arrêté.
Chaque baccalauréat professionnel est rattaché à une grille horaire conformément au tableau figurant en annexe II.
Les enseignements des classes de première professionnelle et de terminale de baccalauréat professionnel comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.

Article 2 - Dans le cadre des enseignements obligatoires, un ou plusieurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel sont réalisés en première professionnelle et en terminale. Le volume horaire consacré à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel.

Article 3 - Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente cinq heures par semaine.

Article 4 - Les enseignements dans les classes du cycle des baccalauréats professionnels peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectifs réduits. Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
- à partir du 25ème élève : français, mathématiques, langue vivante, gestion de l'entreprise du baccalauréat professionnel restauration ;
- à partir du 19ème élève : enseignement technologique et professionnel du secteur des services, activités de laboratoire en sciences physiques ou sciences appliquées ;
- à partir du 16ème élève : enseignement technologique et professionnel du secteur de la production, à l'exception des spécialités de l'automobile ;
- à partir du 13ème élève : enseignement technologique et professionnel des baccalauréats professionnels restauration et alimentation ;
- à partir du 11ème élève : enseignement technologique et professionnel des spécialités de l'automobile.
Pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

Article 5 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet :
- à compter de la rentrée 2001 pour les classes de première professionnelle ;
- à compter de la rentrée 2002 pour les classes de terminale des baccalauréats professionnels.
Les dispositions des arrêtés du 25 février 2000, relatifs à l'organisation et aux horaires des enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels (secteur des services, secteur de la production, restauration et alimentation), sont abrogées à compter de la rentrée 2001 pour les classes de première professionnelle et à compter de la rentrée 2002 pour les classes de terminale.

Article 6 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR

ENSEIGNEMENTS ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE
Annexe I - Grille horaire n° 1
baccalauréats professionnels du secteur de la production
(cf. annexe II)

PREMIERE PROFESSIONNELLETERMINALECYCLE
Horaire annuel sur 28 semainesHoraire annuel sur 26 semaines52
semaines
Totaldont
en
classe
entière
dont
groupe
à
effectif
réduit
(x)
dont
participation
au
PPCP
(xx)
horaire
hebdomadaire
indicatif
Totaldont
en
classe
entière
dont
groupe
à
effectif
réduit
(x)
dont
participation
au
PPCP
(xx)
horaire
hebdomadaire
indicatif
horaire
global
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Sciences et
techniques
industrielles
33611216856 (d)12 (4+ 6+ 2)
(b)
29910415639 (d)11,5 (4+ 6+ 1,5)
(b)
635
Mathématiques562828à définir2 (1+ 1)522626à définir2 (1+ 1)108
Sciences
physiques
562828à définir2 (1+ 1)522626à définir2 (1+ 1)108
Economie
gestion
56560à définir252520à définir2108
Français84422814 (a)3 (1,5+ 1+ 0,5)
(b)
78392613 (a)3 (1,5+ 1+ 0,5)
(b)
162
Histoire
géographie
56560à définir252520à définir2108
Langue
vivante
562828à définir2 (1+ 1)522626à définir2 (1+ 1)108
Education
artistique,
arts
appliqués
56560à définir252520à définir2108
Education
physique
et sportive
84840Possible378780Possible3162
Education
civique,
juridique
et sociale
14140-0,5 (c)13130-0,5 (c)27
TOTAL854---30,5780---301634
Dont projet
pluridisciplinaire
à caractère
professionnel
---112 (0+ 112)----78 (0+ 78)--
ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
Hygiène
prévention
secourisme
28-28-126-26-1-
Atelier
d'expression
artistique
56560-252520-2-
PERIODE EN ENTREPRISE
TOTAL8 semaines8 semaines16
semaines

x - Horaire donnant droit au doublement de la dotation horaire professeur lorsque le seuil d'effectif fixé à l'article 4 du présent arrêté est atteint.
xx - Horaire donnant droit au doublement de la dotation horaire professeur sans condition de seuil.
(a) - Horaire minimal.
(b) - Le 3ème nombre entre parenthèses est destiné à faciliter le calcul de la dotation horaire globale. Il ne s'agit nullement de le traduire en une organisation hebdomadaire du PPCP.
(c) - Cet horaire est destiné à faciliter le calcul de la dotation horaire globale. Il ne s'agit nullement de le traduire en une organisation hebdomadaire.
(d) - La part non affectée de ce volume est à attribuer à une ou plusieurs disciplines. L'affectation à une discipline n'augmente pas l'horaire global de celle-ci. Elle consiste à diminuer l'horaire classe entière au profit d'un horaire en groupe à effectif réduit pour la réalisation des PPCP.

Annexe I
Rattachement des baccalauréats professionnels aux grilles horaires

xxx

Organisation et horaires d'enseignement
dispensés dans les formations sous statut scolaire
préparant aux baccalauréats professionnels du secteur des services

Arrêté du 25 février 2000 (NOR : MENE0000484A)
Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 mars 2000

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale du baccalauréat professionnel ;
vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel spécialité comptabilité et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel spécialité secrétariat et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité commerce et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité services (accueil-assistance-conseil) et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité vente-représentation et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création du baccalauréat professionnel spécialité exploitation des transports et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création du baccalauréat professionnel spécialité logistique et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;
vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 janvier 2000 ;
vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2000 ;
vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 26 janvier 2000,
arrête :

Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements applicables en première professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des baccalauréats professionnels du secteur des services sont définis conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Les enseignements des classes de première professionnelle et de terminale de baccalauréat professionnel comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.

Art. 2. - Dans le cadre des enseignements obligatoires, un (ou plusieurs) projet(s) pluridisciplinaire(s) à caractère professionnel sont réalisés en première professionnelle et en terminale. Le volume horaire consacré à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel. Tous les élèves bénéficient d'une éducation civique, juridique et sociale en première professionnelle et en terminale. Cette éducation concerne l'ensemble des disciplines. Organisée en interdisciplinarité, elle prolonge l'enseignement prévu dans les programmes ou les référentiels de certaines matières. Les établissements peuvent proposer des activités ou enseignements facultatifs prévus dans la grille horaire. Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

Art. 3. - Les enseignements dans les classes du cycle des baccalauréats professionnels du secteur des services peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectifs réduits. La grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
A partir du 25e élève : travaux dirigés en français, mathématiques, langue vivante ;
A partir du 19e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel.
Pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2000. A compter de cette même date, les annexes III des arrêtés de création des baccalauréats professionnels susvisés sont remplacées par l'annexe du présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2000.
pour le ministre et par délégation : le directeur de l'enseignement scolaire, D. Bancel