rôle des professeurs et du conseil de classe dans la scolarité des élèves et dans leur orientation
(rôle de l'équipe éducative)
les conseils compétents en matière de scolarité

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Rôle des professeurs et du conseil de classe
dans la scolarité des élèves et dans leur orientation
Rôle de l'équipe éducative

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Le conseil de classe
Le conseil de classe constitue un organisme d'information réciproque de dialogue, de coordination et d'animation.
Ses membres jouent des rôles complémentaires. En particulier les enseignants fournissent des informations sur les méthodes employées ainsi que des explications sur les résultats de soutien. Les représentants des parents, les délégués des élèves ainsi que, le cas échéant, le conseiller principal ou le conseiller d'éducation, le conseiller d'orientation, le médecin, l'assistante sociale, l'infirmière, communiquent les observations qu'ils ont pu recueillir, apportant ainsi tous éléments utiles aux débats. Le conseil de classe a, en matière d'orientation, à connaître du déroulement de l'information que reçoivent les élèves et leurs parents. Il procède à l'examen des propositions concernant la poursuite des études et notamment des propositions d'orientation établies par le conseil des professeurs. Il prend en compte les informations que ses membres détiennent, ou propose la recherche d'un complément d'information auprès de l'équipe éducative. En tenant compte à la fois des éléments scolaires et des autres éléments qui peuvent avoir un retentissement sur la scolarité de l'élève, il arrête la forme finale des recommandations ou des propositions d'orientation prévues par la procédure.

L 'équipe éducative
L'équipe éducative doit être désormais entendue dans un sens nouveau, résultant de l'article 25 du décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976, qui l'institue et fixe sa composition : elle réunit auprès de l'élève lui-même ses professeurs et ses parents. Commentant cet article, le titre IV de la circulaire n° 77~248 du 18 juillet 1977 précise sa mission. Responsable de chaque élève et constituée autour de lui, sans fonction délibérative, elle est un instrument privilégié et efficace pour susciter ou approfondir le dialogue entre les maîtres et la famine. En raison de ses compétences particulières, le conseiller d'orientation pourra utilement l'éclairer.
L'équipe éducative peut se réunir à l'initiative du professeur principal, ou d'un professeur délégué à cet effet par le chef d'établissement, en fonction des demandes qui lui sont faites. Son intervention est utile à tous les niveaux des collèges et des lycées.

Elle est néanmoins particulièrement indiquée à deux moments :
Entre l'expression par la famille des intentions d'orientation et de ses voeux définitifs d'orientation ; les conseils ou les réserves peuvent être expliqués, des compléments d'information sur l'élève peuvent être recueillis dans le but d'aboutir à des voeux définitifs mieux adaptés ;
Après notification à la famille des propositions définitives d'orientation ; le dialogue peut avoir pour objectif soit de prévenir les appels, soit faciliter les démarches en aidant notamment la famille à motiver son appel, soit enfin de préparer la phase ultérieure, celle de l'affectation.

Le chef d'établissement est tenu de réunir d'abord le conseil des professeurs, puis le conseil de classe. Il est rappelé que le nombre de trois réunions constitue, pour les conseils de classe, un minimum.
Dans les collèges, compte tenu de l'importance de l'information et de l'intérêt d'un dialogue suivi entre les familles et les enseignants, il est recommandé au chef d'établissement d'organiser en outre des rencontres entre les professeurs et les parents.
Ces rencontres, ainsi que les réunions supplémentaires des conseils de classe que le principal aurait éventuellement jugé utile de provoquer, sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité de participation au conseil de classe. L'ensemble des réunions des conseils des professeurs, des conseils de classe et des "rencontres parents-professeurs" précitées donne lieu à rémunération, à concurrence de neuf réunions, dans les conditions fixées par la circulaire relative au versement des indemnités pour participation aux conseils de classe diffusée parallèlement à la présente circulaire.


Les conseils compétents en matière de scolarité

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Art. 32.
Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité ont pour mission de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles régionales du premier degré.

Art. 33.
Il est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe.
Sont membres du conseil de classe :
Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
Le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;
Le conseiller d'orientation.
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
L'assistant social ;
L'infirmier.

Le chef d'établissement réunit au cours du premier trimestre les responsables des associations et groupements de parents d'élèves qui ont présenté des candidats lors de l'élection des membres du conseil d'administration pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe à partir des listes préalablement préparées par les associations et groupements de parents d'élèves.
Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages recueillis lors de l'élection des membres du conseil d'administration par chaque association ou groupement de parents d'élèves.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur,

le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article 10 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de redoublement.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux écoles régionales du premier degré, ni aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté. Les classes élémentaires de ces établissements sont soumise aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires communales.
Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.