- A partir du 1er juillet 2000
- Décret n° 2000-576 modifiant le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'Economie, des Finances et de l'lndustrie, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'lntérieur, du ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement;
- vu le Code de la consommation, notamment ses articles L213-1 et L214-1 ;
vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 190S sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret n° 80-700 du S septembre 1980, par le décret n° 86-303 du 5 mars 1986 et par le décret n° 94-613 du 19 juillet 1994;
le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, décrète :
- Article premier :
- L'article 2 du décret du 4 Octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 2 : Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle et de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.
La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.
- Art¨cle 2 :
- Il est inséré après l'article 2 du décret du 4 octobre 1978 un article 2 bis rédigé comme suit :
Article 2 bis : Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu.
A défaut du dit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent
- Art¨cle 3 :
- Il est inséré après article 2 du même décret un article 2 ter ainsi rédigé :
Article 2 ter : Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf parle vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur, suivi de la mention. "non garanti".
- Artide 4 :
- Il est inséré après article 2 du même décret un article 2 quater ainsi rédigé :
Article 2 quater :
Le constructeur ou son représentant doit disposer d'un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants.
Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle.
Tout acheteur de véhicule neuf ou d'occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
- Article 5 :
- L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
Artide 5 : Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions de véhicules neufs,
la dénomination de vente prévue à l'article 2 et les informations prévues à article 2 bis doivent être inscrites en caractères apparents et de même dimensions.
Pour les transactions de véhicules d'occasion, tout vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées aux articles 2 et 2 ter.
- Artcle 6 :
- A article 7 du même décret, les mots "le millésime de l'année modèle" sont supprimés.
- Artide 7 :
- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
- Artide 9 :
- Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'lndustrie, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'lntérieur, le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, la secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce et à l'Artisanat, le secrétaire d'Etat chargé de l'lndustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
- Fait à Paris, le 28 juin 2000.
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